les emplois permanents

Les cas de recours aux agents contractuels sur emploi permanent ont été étendus par la loi de transformation de la fonction publique. Toutefois, une procédure de recrutement spécifique (voir fiche pratique), déterminée par décret, doit au préalable être respectée avant de pourvoir le poste.

Les articles 3-1 à 3-3, insérés à la suite de l’article 3 de loi n°84-53 du 26 janvier 1984, prévoient les cas de recours à des agents contractuels sur des emplois permanents :

Article L. 332-13 du CGFP (article 3-1)

Ce contrat permet d’assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels momentanément indisponibles. La loi de transformation de la fonction publique a étendu les cas de recours à ce type de contrat (pour plus de détails sur les cas de recours à ce type de contrat, nous vous invitons à consulter le modèle de délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels remplaçants au titre de l’article L. 332-13 du CGFP).

Le contrat doit être conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel. Il est possible de conclure le contrat avant la date de départ de l’agent à remplacer.

Article L. 332-14 du CGFP (article 3-2 ) :

Pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

Le contrat est conclu pour une durée maximale d’1 an. Une prolongation du contrat est envisageable dans la limite totale de 2 ans lorsque le poste n’a pu être pourvu par un fonctionnaire au terme du contrat

Article L.332-8 1° à L.332-8 6° (anciennement article 3-3) :
  • Absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes.
  • Pourvoir un emploi (catégories A, B ou C) lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté statutairement.
  • Pourvoir tout emploi pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
  • Pourvoir tous les emplois pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création.
  • Pourvoir tout emploi à temps non complet, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%, pour toute collectivité, quel que soit le seuil démographique.
  • Pourvoir un emploi dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public dans les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de communes de moins de 10 000 habitants.

Pour ces cas énumérés, l’engagement doit être conclu pour une durée déterminée maximale de 3 ans dont la reconduction est soumise à décision expresse de l’autorité territoriale dans la limite de 6 ans. Au-delà de 6 ans, le renouvellement du contrat par décision expresse de l’autorité territoriale doit être conclu pour une durée indéterminée.

Article L. 332-10 du code général de la fonction publique (article 3-4) : la possibilité de proposer un CDI

Dès lors qu’un agent justifie de 6 ans de services effectifs, sur des fonctions de même catégorie hiérarchique et auprès du même employeur, tout contrat nouveau ou renouvelé au titre de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique ne pourra l’être que pour une durée indéterminée.

Toutefois, le Conseil d’Etat a jugé que « lorsque les contrats successifs de l’agent mentionnent, s’agissant de l’emploi qu’il occupe, des appellations et références catégorielles différentes, il peut néanmoins bénéficier d’un contrat à durée indéterminée s’il est établi qu’il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de services requise » (CE, n°421458, 28 juin 2019).

Les 6 années se comptabilisent sur l’ensemble des services accomplis pour le même employeur sur des emplois permanents (articles L. 332-8, L. 332-13 et L. 332-14 du code général de la fonction publique) ou non permanents (article L. 332-23 du code précité). Toutefois, les services accomplis dans le cadre du contrat de projet ne doivent pas être pris en compte

Par ailleurs, les services effectués par le biais d’une mise à disposition de l’agent via le Centre de gestion, auprès d’un employeur territorial, sont également pris en compte pour le calcul de l’ancienneté nécessaire à l’obtention d’un CDI, dès lors que l’agent a été par la suite, recruté directement par la collectivité.

Pour le calcul de l’ancienneté nécessaire à l’obtention d’un CDI, il convient également de tenir compte des contrats de droit privé réalisés par l’agent auprès de la collectivité, en qualité d’agent d’un service public administratif (CAA Douai, n°15DA00920, 1er juin 2017).

Toutefois, les services accomplis de manière discontinue ayant été interrompus de plus de 4 mois ne peuvent être pris en compte.

De plus, lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté avant le terme de son contrat, l’autorité territoriale et l’agent peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat qui ne peut être qu’à durée indéterminée (article L. 332-11 du code précité).

Enfin, lorsqu’un agent contractuel recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles L. 332-8 ou L332-14 du code précité est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat (article L. 327-5 du code précité).

Article L. 332-12 du code général de la fonction publique (article 3-5) : la portabilité du CDI

La portabilité d’un CDI entre les collectivités territoriales ou établissements publics par décision expresse de la collectivité ou de l’établissement d’accueil est possible dès lors qu’il s’agit de fonctions de même catégorie hiérarchique.

La loi de transformation de la fonction publique a également étendu la portabilité du CDI entre les différents versants de la fonction publique. Ainsi, un agent peut conserver le bénéfice de son CDI.

Références juridiques
Modèles d'actes

Emplois permanents 

Remplacement d’un fonctionnaire ou d’un contractuel – Article L.332-13 (anciennement article 3-1 ) :

Vacances d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire – Article L.332-14 (anciennement article 3-2) :

Contrats de l’article L.332-8 1° à L.332-8 6° (anciennement article 3-3)

Absence de cadre d’emplois susceptible d’assurer les missions correspondantes – Article L.332-8 1° (anciennement article 3-3 1°) :

Emplois de catégorie A, B et C lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient – Article L.332-8 2° (anciennement article 3-3 2°) :

Emplois dans les communes de moins de 1 000 habitants et groupements de moins de 15 000 habitants – Article L.332-8 3°(anciennement article 3-3 3°) :

Emplois dans les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants – Article L.332-8 4°(anciennement article 3-3 3° bis) :

Emplois à temps non complet – inférieur à 17h30  – Article L.332-8 5° (anciennement Article 3-3 4°) :

Communes de moins de 2000 habitants et groupements de communes de moins de 10000 habitants – Autorité extérieure – Article L. 332-8 6° (anciennement article 3-3 5°) :
Lorsque la création ou la suppression d’un emploi dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression

 

Contrat à durée indéterminée (CDI) :
En cas de portabilité d’un CDI d’une autre collectivité ou d’une autre fonction publique relevant de la même catégorie hiérarchique – Article L.332-12 (anciennement article 3-5) :


Transformation de plein droit d’un CDD en CDI :


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