la procédure disciplinaire

L’autorité territoriale

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale.

NDLR : Lorsque le fonctionnaire occupe plusieurs emplois à temps non complet, la sanction est prononcée par l’autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire, « après avis des autres autorités territoriales concernées ». Il lui appartient ensuite de prendre la sanction laquelle s’applique dans toutes les collectivités où le fonctionnaire occupe le même grade.

Dans le cas d’une exclusion temporaire de fonctions, le sursis peut toutefois être accordé séparément par chaque autorité territoriale .

Pour le fonctionnaire mis à disposition, le pouvoir disciplinaire est exercé par l’employeur d’origine, qui peut être saisi par l’organisme d’accueil
Le fonctionnaire détaché demeure assujetti aux règles disciplinaires applicables dans son cadre d’emplois d’origine.

A ce titre, l’autorité territoriale :

  • qualifie les faits de faute disciplinaire,
  • établit la matérialité des faits en collectant les preuves des fautes disciplinaires,
  • décide d’engager une procédure disciplinaire,
  • mène la procédure disciplinaire (courrier d’information à l’agent ou/et saisine du conseil de discipline),
  • choisit et arrête la sanction disciplinaire en fonction de la gravité de la faute.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction .

En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

Le conseil de discipline

L’autorité territoriale doit saisir le Conseil de discipline :

  • préalablement à toute sanction relevant du deuxième, du troisième ou du quatrième groupe envisagée pour un fonctionnaire titulaire,
  • avant toute sanction d’exclusion temporaire pour une durée de 4 à 15 jours ou d’exclusion définitive envisagée à l’encontre d’un fonctionnaire stagiaire,
  • avant toute sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à 6 mois pour les agents en CDD ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à un an pour les agents en CDI  ou de licenciement disciplinaire envisagée à l’encontre d’un agent contractuel.

En savoir plus sur les sanctions disciplinaires

Pour les fonctionnaires, le Conseil de discipline est une formation émanant de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi.

Pour les agents contractuels, le Conseil de discipline est une formation émanant de la commission consultative paritaire dont relève l’agent contractuel poursuivi.
Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l’ordre administratif.
Pour les collectivités et les établissements affiliés au Centre de Gestion, le secrétariat du Conseil de discipline est assuré par le Centre de Gestion.

Lorsque son fonctionnement est assuré par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :

-soit à ce centre de gestion ;

-soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion.

Lorsque son fonctionnement n’est pas assuré par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :

-soit au centre de gestion compétent pour le département où exerce le fonctionnaire poursuivi ;

-soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion ;

-soit à la sous-préfecture de l’arrondissement où est situé la collectivité territoriale ou l’établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi ;

-soit au siège d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public dont ne relève pas le fonctionnaire poursuivi.

La saisine du Conseil de discipline

Le Conseil de discipline est saisi par l’autorité territoriale.
Pour saisir le Conseil de discipline, il convient d’adresser au secrétariat le dossier disciplinaire de l’agent, à savoir :

  • le courrier de saisine du Conseil de discipline,
  • le rapport disciplinaire et ses pièces annexes,
  • le courrier d’information à l’agent,
  • le procès-verbal de consultation.

Le dossier disciplinaire transmis au secrétariat du Conseil de discipline doit être identique à celui de la consultation.

NDLR: Pour obtenir un modèle de dossier disciplinaire, il convient de contacter le secrétariat du Conseil de discipline au 02 79 18 00 15 

 

La convocation des parties

L’agent et l’autorité territoriale sont convoqués par le Président du Conseil de discipline par lettres recommandées avec accusé réception au moins quinze jours avant la date de la séance du Conseil de discipline.
L’agent ainsi que l’autorité territoriale peuvent présenter, devant le Conseil de discipline, des observations écrites ou orales, faire citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de leur choix.
Un report de la séance du Conseil de discipline peut être demandé par l’autorité territoriale ou par l’agent. L’agent et l’autorité territoriale ne peuvent demander qu’un seul report.
Le report de la séance est décidé à la majorité des membres présents à la séance du Conseil de discipline.

 

La séance du Conseil de discipline

1. Le président du Conseil de discipline vérifie que l’agent poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à communication intégrale du dossier individuel et du dossier disciplinaire.

2. Le président du Conseil de discipline lit le rapport établi par l’autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par l’agent.

3. Les parties sont invitées par le Président à présenter des observations. Cependant, les parties ou, le cas échéant, leur conseil peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales.

4. Les témoins sont cités séparément. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu.

5. Les parties sont invitées à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. La parole est toujours donnée en dernier à l’agent pour lequel le Conseil est saisi.

6. Le Conseil délibère à huis clos en dehors de la présence des parties. Le Conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du Conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille l’accord de la majorité des membres présents.
Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée.
Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au Conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le président en informe l’autorité territoriale.

7. Le Président du Conseil informe les parties de l’avis du Conseil de discipline.

 

L’avis du Conseil de discipline

L’avis motivé du Conseil de discipline fait l’objet d’un procès-verbal qui est notifié à l’agent poursuivi et à l’autorité territoriale.
L’avis du Conseil de discipline ne lie pas l’autorité territoriale.

L’autorité territoriale peut donc :

  • suivre l’avis du Conseil de discipline,
  • prendre une sanction plus sévère que celle retenue par le Conseil de discipline,
  • prendre une sanction moins sévère que celle prononcée par le Conseil de discipline.

Le juge administratif

Il peut être saisi par l’agent qui conteste la sanction prise à son encontre après l’avis ou non du Conseil de discipline.
A compter de la notification de l’arrêté lui infligeant une sanction, l’agent a deux mois pour saisir le Tribunal administratif.

NDLR : L’arrêté doit mentionner qu’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rouen peut
être formé dans les deux mois à compter de sa notification.

La saisine du Tribunal administratif ne suspend pas l’exécution de la sanction.
Le juge administratif examine si la sanction disciplinaire est proportionnée à la gravité de la faute.

NDLR : Le Conseil de discipline de recours a été supprimé par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

Références juridiques
Modèles d'actes

FONCTIONNAIRE TITULAIRE

Lettre d’information sur l’engagement d’une procédure disciplinaire :

Sanctions du 1er groupe

Sanctions du 2ème groupe

Sanctions du 3ème groupe

Sanctions du 4ème groupe

Réintégration

FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

Lettre d’information sur l’engagement d’une procédure disciplinaire :

Sanctions :

CONTRACTUEL

SUSPENSION

Fiche pratique des CDG normands
Procédures disciplinaires à télécharger

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