les sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires applicables aux agents publics diffèrent selon que l’agent est un fonctionnaire titulaire, un fonctionnaire stagiaire ou bien un agent contractuel.

Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires

Sans avis du Conseil de discipline

1er groupe 

 Sanctions : 

  • L’avertissement
  • Le blâme
  • L’exclusion jusqu’à 3 jours maximum

Seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont portés au dossier de l’agent. Toutefois, ils sont automatiquement effacés du dossier de l’agent au bout de trois ans si aucune autre sanction n’a été prononcée durant cette période.

Avec avis du Conseil de discipline

2ème groupe 

 Sanctions : 

  • La radiation du tableau d’avancement (elle peut être également prononcée à titre de sanction complémentaire des sanctions d’abaissement d’échelon, de rétrogradation et des exclusions fonctions d’une durée supérieure à 3 jours)
  • L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours

3ème groupe

Sanctions : 

  • La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans

Les sanctions du 2ème et du 3ème groupe sont inscrites au dossier de l’agent. Elles peuvent être retirées du dossier, sur demande du fonctionnaire, après dix années de services effectifs à compter de la date à laquelle les sanctions ont été prises. Un refus ne peut être opposé à cette demande si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.

 

4ème groupe

Sanctions : 

  • La mise à la retraite d’office
  • La révocation

Les sanctions du 4ème groupe sont inscrites au dossier de l’agent.

NDLR : Lors de l’évaluation, les faits à l’origine d’une sanction disciplinaire peuvent être pris en compte dans l’appréciation globale de la manière de servir. Aussi, les faits ayant justifié une sanction disciplinaire (et non la sanction disciplinaire elle-même) peuvent aboutir à la suppression ou à la diminution du régime indemnitaire (soit le complément indemnitaire annuel du RIFSEEP) compte tenu de la manière de servir de l’agent. Par contre, il ne doit pas y avoir de mécanisme automatique de suppression ou de diminution du régime indemnitaire en cas de sanction disciplinaire car l’agent a déjà été sanctionné.

Retrouvez ci-après le détail des sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires : 

L'avertissement et le blâme

Ces sanctions sont sans conséquence sur la carrière et la rémunération de l’agent.

L'exclusion temporaire de fonctions

Durant la période d’exclusion, le fonctionnaire est écarté temporairement de ses fonctions.
Une retenue de 1/30ème est opérée par jour d’exclusion sur la rémunération de l’agent.
L’agent exclu n’acquiert pas de droits à pension.
La période d’exclusion n’entre pas en compte dans le calcul de l’ancienneté de service de l’agent. Elle a également une incidence sur le calcul des droits à congés annuels et ARTT qu’elle réduit à due proportion.
La sanction d’exclusion temporaire de fonction, quelle que soit sa durée, peut être assortie d’un sursis total ou partiel.
Dans, le cas d’une exclusion temporaire de fonctions du 3ème groupe (16 jours à 2 ans), le sursis ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois.
Par exemple : Le prononcé d’une exclusion temporaire de fonction d’un mois assorti d’un sursis de 15 jours n’est pas possible puisqu’il s’agirait d’une sanction du 3ème groupe pour laquelle l’exclusion effective serait en-dessous d’un mois.
L’intervention d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d’une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.
En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de
l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

L'abaissement d'échelon

Le fonctionnaire est classé dans un échelon immédiatement inférieur à celui qu’il détient. Il en résulte une diminution de sa rémunération.

La rétrogradation

Le fonctionnaire est classé au grade hiérarchique immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui qu’il détient.
Il exerce les fonctions qui correspondent à son nouveau grade. Ainsi, la rétrogradation ne peut intervenir que si un emploi correspondant au nouveau grade est vacant.
La rétrogradation ne peut pas être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire titulaire du 1er grade de son cadre d’emplois.
La rétrogradation a pour une conséquence une diminution de la rémunération. L’agent sanctionné sera rémunéré au regard de la grille indiciaire de son nouveau grade.

La révocation

Le fonctionnaire révoqué est radié des cadres et perd sa qualité de fonctionnaire.
La révocation ne prive pas l’agent de ses droits à pension déjà acquis. Si l’agent ne justifie pas de deux années de services valables pour la retraite du régime CNRACL, les droits du fonctionnaire sont basculés au régime général de sécurité sociale

La mise à la retraite d’office

La mise à la retraite d’office entraîne la radiation des cadres du fonctionnaire.
La mise à la retraite d’office est possible uniquement si le fonctionnaire justifie de la durée minimale de services exigée pour l’ouverture du droit à pension (soit deux ans).
Si le fonctionnaire n’a pas atteint l’âge pour être admis au bénéfice de sa pension de retraite, ses droits à pension sont conservés jusqu’à la date à laquelle il atteindra l’âge légal.

Les conséquences de la révocation et de la retraite d’office

L’agent révoqué ou admis d’office à la retraite peut bénéficier des allocations pour perte d’emploi s’il remplit les conditions d’attribution. Toutefois, il ne bénéficie pas d’une indemnité de licenciement.
Par la suite, l’agent peut exercer une activité privée ou publique. Dans le cadre d’une activité privée exercée dans les trois années qui suivent la retraite d’office ou la radiation des cadres, l’agent doit informer son autorité territoriale qui doit apprécier la compatibilité de l’activité privée avec son précédent emploi. En cas de doute sur cette compatibilité, l’autorité territoriale peut prendre l’attache du référent déontologue et Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (à compter du 1er février 2020).
L’autorité territoriale peut décider, après avis du Conseil de discipline, de rendre publics les sanctions disciplinaires et leurs motifs.

Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires stagiaires

Sanctions sans saisine du conseil de discipline
  • L’avertissement
  • Le blâme
  • L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de 3 jours
Sanctions avec saisine du conseil de discipline
  • L’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 4 à 15 jours

Durant la période d’exclusion, le fonctionnaire stagiaire est écarté temporairement de ses fonctions. Une retenue de 1/30ème est opérée par jour d’exclusion sur la rémunération de l’agent. L’agent exclu n’acquiert pas de droits à pension. La période d’exclusion n’entre pas en compte pas dans le calcul de l’ancienneté de service de l’agent. Par conséquent, la période d’exclusion ne peut compter dans la durée du stage, ce qui induit une prolongation de stage à concurrence de la durée de l’exclusion de fonctions. La période d’exclusion a également une incidence sur le calcul des droits à congés annuels et ARTT qu’elle réduit à due proportion. Les sanctions d’exclusion temporaire de fonctions applicables aux stagiaires ne peuvent pas être assorties d’un sursis.

  • L’exclusion définitive du service

Cette sanction est le licenciement disciplinaire prévu pour les stagiaires à l’article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le fonctionnaire stagiaire exclu définitivement du service est considéré comme involontairement privé d’emploi, et il peut donc prétendre au bénéfice d’allocations d’aide au retour à l’emploi s’il remplit les conditions d’attribution.

Les sanctions disciplinaires applicables aux contractuels

Sanctions sans saisine du conseil de discipline
  • L’avertissement
  • Le blâme
  • L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de trois jours
Sanctions avec saisine du conseil de discipline
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à 6 mois pour les agents en CDD
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à un an pour les agents en CDI

Durant la période d’exclusion, l’agent contractuel est écarté temporairement de ses fonctions. Une retenue de 1/30ème est opérée par jour d’exclusion sur la rémunération de l’agent..

La sanction d’exclusion temporaire peut être assortie d’un sursis total ou partiel d’une durée maximale d’un mois lorsqu’elle est prononcée à l’encontre d’un agent recruté en CDI .

L’intervention d’une nouvelle sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première sanction entraîne la révocation du sursis.

Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d’exclusion de fonctions assortie du sursis n’excédait pas la durée de trois jours.

Seul l’avertissement n’est pas inscrit au dossier de l’agent.

Le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

L’agent ayant fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à trois jours peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

  • Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

Cette sanction emporte l’éviction de l’agent sans préavis ni indemnité de licenciement. Dans ce cadre, l’agent contractuel est considéré comme involontairement privé d’emploi, et il peut donc prétendre au bénéfice d’allocations d’aide au retour à l’emploi s’il remplit les conditions d’attribution.

Références juridiques
Modèles d'actes

FONCTIONNAIRE TITULAIRE

Lettre d’information sur l’engagement d’une procédure disciplinaire :

Sanctions du 1er groupe

Sanctions du 2ème groupe

Sanctions du 3ème groupe

Sanctions du 4ème groupe

Réintégration

FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

Lettre d’information sur l’engagement d’une procédure disciplinaire :

Sanctions :

CONTRACTUEL

SUSPENSION

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