aptitude et inaptitude

Aptitude
  • Il n’existe pas de définition de l’aptitude physique.  :Il s’agit d’une notion liée à l’état de santé concernant la capacité à exercer des fonctions (administratives, techniques.) au cours d’une durée de carrière compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

 L’article L321-1 du code général de la fonction publique dispose : « Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, s’il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d’emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent ».

 La visite médicale auprès du médecin agréé n’est plus obligatoire préalablement au recrutement, hormis si le statut particulier du cadre d’emplois le prévoit expressément.

À l’exception des sapeurs-pompiers professionnels, aucun statut particulier dans la fonction publique territoriale ne prévoit de conditions de santé particulières.

La collectivité a toutefois toujours la possibilité de procéder à une visite auprès d’un médecin agréé. Il appartient donc à l’autorité territoriale de déterminer la pertinence de l’examen au regard des fonctions.

La visite organisée auprès du service de médecine professionnelle et préventive prévue à l’article L812-4 du code général de la fonction publique reste obligatoire à chaque recrutement.

Elle est vérifiée :

  • Par le médecin agréé.
  • Par le Conseil médical
Inaptitude

L’inaptitude physique peut résulter d’un accident, d’une maladie avec ou sans lien avec l’activité professionnelle.

L’inaptitude d’origine non professionnelle peut être occasionnée par n’importe quel évènement sans relation avec les fonctions exercées.

Ses causes sont de deux ordres :

  • Les problèmes physiques : maladie ou accident entraînant ou non une invalidité ou bien une usure prématurée de l’organisme.
  • La lassitude morale : fatigabilité, dévalorisation, démotivation, problèmes personnels

L’inaptitude peut être soit provisoire soit définitive.

Elle donne lieu à un placement en congé de maladie rémunéré selon la réglementation propre à chaque situation sauf exception prévue à l’article 30 du décret n° 2003-1306 du 26/12/2003 : inaptitude définitive ayant un caractère définitif et stabilisé, non susceptible de traitement et non imputable au service, sans possibilité de reclassement.

Elle est constatée : par les médecins agréés et le conseil médical pour les agents publics (par le médecin du travail pour les salariés de droit privé et les assistants maternels et familiaux).

Situation au terme des congés maladie

A l’expiration des droits à congé de maladie, l’agent peut être :

Apte à la reprise :

  • Sans restrictions : l’agent reprend son poste de travail
  • Sous réserve d’un aménagement de poste : l’aménagement peut porter sur un allègement des tâches à accomplir, l’octroi de temps de repos, un aménagement matériel du poste.

Dans le cadre d’un aménagement de poste, les employeurs territoriaux peuvent obtenir des aides du FIPHFP (www.fiphfp.fr).

  • les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi citée dans l’article L5212-13 du code du travail
  • les agents reconnus inaptes à leurs fonctions par le Comité médical ou la Commission de réforme
  • les agents ayant fait l’objet de préconisation par le médecin du travail.
  • Sous réserve d’un changement d’affectation lorsque le poste de travail du fonctionnaire ne peut pas être aménagé ou si le bon fonctionnement du service ne le permet pas. Dans ce cas l’agent est affecté dans un autre emploi de son grade plus conforme à son état de santé.

L’agent peut également demander à reprendre à temps partiel thérapeutique.

En savoir plus sur le temps partiel thérapeutique (TPT)

 

Inapte de manière temporaire

Il est alors placé en disponibilité d’office pour raison de santé en l’absence de possibilité de reclassement s’il s’agit d’un fonctionnaire titulaire ou en congé sans traitement s’il s’agit d’un stagiaire ou d’un agent contractuel.

 

Inapte de manière définitive :

Aux missions du grade : le fonctionnaire reconnu inapte aux missions du grade bénéficie d’un droit à reclassement au moyen d’une période de préparation au reclassement (PPR), le cas échéant. Le reclassement concerne les agents devenus inaptes physiquement à la suite d’un accident ou d’une maladie et qui sont dans l’impossibilité d’exercer, tout au moins temporairement, les fonctions correspondant à leur grade, même après aménagement de leurs conditions de travail. Par conséquent, un simple aménagement des conditions de travail ou un changement d’affectation ne constituent pas un reclassement, qui implique un changement de filière.

 

Inapte à toutes fonctions dans la fonction publique territoriale

Cette inaptitude entraîne soit la mise à la retraite d’office pour invalidité (CNRACL), soit un licenciement (titulaires IRCANTEC).

Les stagiaires inaptes de manière définitive au terme d’un congé sont licenciés. En effet, du fait de leur situation provisoire, le conseil d’Etat les a exclus de l’application du principe général du droit à reclassement, sauf si l’inaptitude est d’origine professionnelle.

Les agents contractuels inaptes de manière définitive sont licenciés. Les agents contractuels recrutés sur l’article L332-8 du code général de la fonction publique ou en contrat à durée indéterminée bénéficient d’un droit à reclassement. 

Références juridiques

Handicap :

  • Articles L.5212-13 du code du travail
  • Article L321-1 et L321-3 du code général de la fonction publique
  • Article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
  • Article 2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
  • Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés au sein de la fonction publique territoriale

Inaptitude / Aménagement de poste :

  • Article L352-6 du code général de la fonction publique
  • Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
  • Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
  • Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
  • Question écrite Assemblée Nationale n° 49145, publiée au JO le 24 juillet 2000, p.4343.
Modèles d'actes

Inaptitude :

Inaptitude à la reprise :

Reclassement :

Disponibilité d’office :

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