les emplois non permanents
L’article L. 332-23 du code général de la fonction publique prévoit le recours à un agent contractuel sur un emploi non permanent :
- pour un accroissement temporaire d’activité (besoin ponctuel et exceptionnel), pour une durée maximale de 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs, renouvellement compris.
- pour un accroissement saisonnier d’activité (besoin prévisible et régulier), pour une durée maximale de 6 mois sur une période de 12 mois consécutifs, renouvellement compris.
La loi de transformation de la fonction publique a introduit le recours à un nouveau type de contrat (article L. 332-24 du code général de la fonction publique) :
- Le contrat de projet permet de recruter un agent contractuel pour un contrat à durée déterminée afin de mener à bien un projet ou une opération identifié. Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et d’une durée maximale de six ans. L’échéance du contrat est la réalisation de son objet, c’est-à-dire la réalisation du projet.
2 mn pour comprendre
le contrat de projet
2 mn pour comprendre
le contrat pour accroissement temporaire ou saisonnier d’activité
Références juridiques
Modèles d'actes
Accroissement temporaire d’activité :
- Délibération portant création d’un emploi non permanent suite à un accroissement temporaire d’activité – Article L.332-23 1° (anciennement article 3 I 1°)
- Contrat de recrutement suite à un accroissement temporaire d’activité – Article L.332-23 1° (anciennement article 3 I 1°)
Accroissement saisonnier d’activité :
- Délibération portant création d’un emploi non permanent suite à un accroissement saisonnier d’activité – Article L. 332-23 2° (anciennement article 3 I 2°)
- Contrat de recrutement suite à un accroissement saisonnier d’activité – Article L.332-2 2° (anciennement article 3 I 2°)
Contrat de projet
- Délibération portant création d’un emploi non permanent et autorisant le recrutement d’un agent contractuel pour mener à bien un projet ou une opération identifié – Articles L.332-24 à L.332-26 (anciennement art. 3, II)
- Contrat de projet – Articles L.332-24 à L.332-26 (anciennement article 3, II)
Avenant :
Fiche pratique
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