Congé maladie ordinaire

L’agent en position d’activité a droit, s’il est atteint d’une maladie dûment constatée, à un congé de maladie ordinaire (CMO).

Octroi du CMO

Le congé de maladie ordinaire est octroyé lorsque la maladie dont est atteint le fonctionnaire ne présente pas de gravité particulière mais l’empêche d’exercer ses fonctions.

L’agent doit adresser à sa collectivité un certificat médical délivré par

  • un médecin
  • un chirurgien-dentiste
  • une sage-femme, en cas de grossesse non pathologique (pour une période de 15 jours non renouvelable).

L’agent doit adresser à l’employeur les volets n°2 et 3 de l’avis d’arrêt de travail dans les 48 heures suivant son établissement.

Rémunérations
  • Les fonctionnaires bénéficient de leur rémunération pendant un an :

– Plein traitement (PT) pendant une période de 3 mois (90 jours).

– Demi-traitement (DT) pendant les neuf mois suivants (270 jours).

  • L’agent contractuel bénéficie d’un congé de maladie ordinaire rémunéré en fonction de son ancienneté :

Avant 4 mois de service

Congé de maladie non rémunéré

Après 4 mois de services

1 mois à PT et 1 mois à DT

Après 2 ans de services

2 mois à PT et  2 mois à DT

Après trois ans de services

3 mois à PT et 3 mois à DT

Les agents titulaires relevant du régime général et de l’IRCANTEC (agents effectuant – de 28 heures hebdomadaire) et les agents contractuels bénéficient également des prestations sociales prévues par le code de la sécurité sociale et versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Ces prestations viennent en déduction ou en complément de la rémunération maintenue par la collectivité. Elles sont versées directement à l’agent ou à l’employeur en cas de subrogation.

Une journée de carence dans la fonction publique en cas d’arrêt maladie est de nouveau appliquée depuis le 1er janvier 2018. Ainsi l’ensemble des agents ne bénéficient du maintien de leur rémunération qu’à compter du deuxième jour du congé de maladie ordinaire. En savoir plus

Le maintien du versement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dépend de la délibération de la collectivité. En l’absence de délibération en ce sens, le régime indemnitaire devrait donc être suspendu en cas d’indisponibilité physique.

Fin du congé

Le certificat médical indique la durée probable de l’incapacité de travail

La reprise des fonctions est subordonnée à l’avis du conseil médical réuni en formation restreinte au terme de douze mois consécutifs de congé de maladie ordinaire

Avant l’expiration des douze mois consécutifs, les dispositions statutaires ne prévoient pas que l’aptitude physique soit appréciée obligatoirement. L’agent peut donc reprendre ses fonctions à l’expiration de la période d’arrêt en cours.

L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. Elle est tenue de procéder à cette visite au moins une fois au-delà de six mois consécutifs de congé de maladie.

Le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée.

En cas de contestation de l’avis du médecin agréé, le conseil médical peut être saisi par l’autorité territoriale ou par l’agent.

Au terme de l’arrêt, l’agent peut être déclaré apte ou inapte .

Les agents inaptes au terme du CMO peuvent :

  • En cas d’inaptitude provisoire : être placés en disponibilité d’office s’ils sont fonctionnaires ou en congé sans traitement pour les stagiaires et les contractuels.
  • En cas d’inaptitude définitive aux missions du grade (pour les fonctionnaires titulaires) : bénéficier d’une période de préparation au reclassement et/ou être reclassés.
  • En cas d’inaptitude définitive à toutes fonctions : admis à la retraite pour invalidité (après avis du conseil médical réuni en formation plénière) pour les fonctionnaires CNRACL ou licenciés pour les fonctionnaires relevant du régime général et de l’IRCANTEC.
  • Les stagiaires et les agents contractuels inaptes définitifs sont licenciés.
  • Les agents contractuels recrutés sur l’article L332-8 du code général de la fonction publique ou en contrat à durée indéterminée bénéficient d’un droit à reclassement.

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