l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap
Les employeurs publics comptant plus de 20 agents en équivalent temps plein sont assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap, à proportion de 6% de l’effectif total de la collectivité.
L’employeur soumis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés doit effectuer, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration annuelle sur les procédures de mise en œuvre de son obligation : la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH).
En cas de non-respect du taux d’emploi de 6%, les collectivités, doivent verser, une contribution annuelle au fonds pour l’insertion des personnes handicapées ([simple_tooltip content= »Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique »]F.I.P.H.F.P.[/simple_tooltip]), commun aux trois fonctions publiques.
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont, d’une part, au sens de l’article L5212-13 du Code du travail:
- Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes (télécharger le formulaire de demande RQTH de la MDPH 76)
- Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire,
- Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain,
- Les bénéficiaires mentionnés à l’article 241-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ;
- Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service,
- Les titulaires de la carte“ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ”,
- Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés
D’autre part, les agents mentionnés à l’article 34 II de la loi n°83-634 sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi :
1° Les agents reclassés ou en période de préparation au reclassement;
2° Les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité,
3° Les titulaires d’un emploi réservé attribué en application du chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Peut être pris en compte l’effort consenti par l’employeur public en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi.
Références juridiques
- La loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
- Les articles L5212-13
- Article 33 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
- Article 34 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
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