report des congés annuels après un congé POUR RAISON DE SANTÉ
Mis à jour le 12/11/2025
Tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. En principe donc, les congés annuels ne peuvent pas se reporter sur l’année suivante même en cas d’incapacité de travail liée à la maladie, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale.
Toutefois, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé à plusieurs reprises que des dispositions nationales ne pouvaient pas priver les travailleurs de leur droit au report des congés annuels qui coïncident avec une période d’incapacité de travail. En effet, la finalité du droit au congé annuel est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, contrairement à celle du droit aux congés pour raison de santé qui est de se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail.
Récemment, la réglementation française s’est conformée à la jurisprudence européenne à ce sujet. Désormais, le décret n°2025-564 du 21 juin 2025, entrée en vigueur le 23 juin 2025 prévoit les modalités de report des congés annuels non pris en raison d’un congé pour raison de santé et modifie le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Pour rappel, les congés pour raison de santé sont les suivants : le congé maladie ordinaire (CMO), le congé longue maladie (CLM), le congé grave maladie (CGM), le congé longue durée (CLD) et le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Ainsi, l’article 5-1 du décret n°85-1250 dispose :
- d’une part, que le report de congés annuels non pris du fait d’un congé pour raison de santé est limité à 4 semaines de congés annuels par année civile (soit 20 jours pour un agent qui travaille 5 jours par semaine),
- et que d’autre part, la période de report est limitée à 15 mois, avec prolongation possible sur autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale. Cette période de report débute :
- pour les congés acquis avant un congé pour raison de santé à compter de la reprise des fonctions de l’agent ;
- pour les congés acquis pendant un congé pour raison de santé soit à la reprise des fonctions ou au plus tard le 31 décembre de l’année de référence.
Exemple :
Un agent travaillant 5 jours par semaine, n’ayant posé aucun jour de congés durant l’année 2023 et placé en congé de longue maladie le 1er juillet 2023. L’agent est apte à la reprise de ses fonctions le 1er juillet 2025, et verra ses congés annuels :
- au titre de l’année 2023 :
- congés acquis avant le 1er juillet 2023 soit 12,5 jours : reportés jusqu’au 30 septembre 2026 inclus (période de report de 15 mois à compter du 1er juillet 2025) ;
- congés acquis pendant son congé longue maladie (entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023) soit 12,5 jours : reportés jusqu’au 31 mars 2025 inclus (période de report de 15 mois à compter du 31 décembre 2023) ;
- congés acquis au titre de l’année 2024 : reportés dans la limite de 20 jours jusqu’au 31 mars 2026 (période de report de 15 mois à compter du 31 décembre 2024) ;
- au titre de l’année 2025 :
- congés acquis pendant son congé longue maladie (entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025) soit 12,5 jours : reportés jusqu’au 30 septembre 2026 inclus (période de report de 15 mois à compter du 1er juillet 2025),
- congés acquis à compter de la reprise soit 12,5 jours : à poser avant le 31 décembre 2025.
La prise des congés annuels reportés est soumise, comme toute demande de congés, à l’accord de l’autorité territoriale, qui peut fixer le calendrier des congés dans l’intérêt du service.
Par ailleurs, le report des congés annuels non pris peut être concilié avec les règles d’alimentation du compte épargne-temps.
Références juridiques
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux
- Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 – Article 7
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