Le renouvellement de contrat

Le renouvellement du CDD

Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée, l’autorité territoriale doit lui notifier son intention de renouveler l’engagement dans les délais fixés au regard de la durée de l’engagement, conformément au tableau ci-après.

Durée du contrat Délai de notification (avant le terme du contrat) Observations
moins de 6 mois 8 jours les durées de contrat prennent en compte l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption inférieure à 4 mois sauf en cas de démission délais doublés pour les personnes handicapées au sens des 1°à 4° et 9° à 11° de l’article L.5212-3 du Code du travail si handicap déclaré à l’employeur dans un délai suffisant entretien préalable si renouvellement en CDI ou si la durée du contrat ou des contrats sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 est > ou = à 3 ans
de 6 mois à 2 ans 1 mois
2 ans et plus 2 mois
passage en CDI 3 mois

Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical.

Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à son emploi. Ce délai part du jour de la réception de la proposition de l’administration (signature de l’accusé de réception). La lettre de l’administration doit au minimum indiquer le délai de huit jours dans lequel l’intéressé est tenu de répondre.

Le renouvellement en CDI

Pour les cas énumérés à l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l’engagement doit être conclu pour une durée déterminée maximale de 3 ans dont la reconduction est soumise à décision expresse de l’autorité territoriale dans la limite de 6 ans. Au-delà de 6 ans, le renouvellement du contrat par décision expresse de l’autorité territoriale doit être conclu pour une durée indéterminée.

Dès lors qu’un agent justifie de 6 ans de services effectifs, sur des fonctions de même catégorie hiérarchique et auprès du même employeur, tout contrat nouveau ou renouvelé au titre de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ne pourra l’être que pour une durée indéterminée.

NDLR : Toutefois, le Conseil d’Etat a jugé que « lorsque les contrats successifs de l’agent mentionnent, s’agissant de l’emploi qu’il occupe, des appellations et références catégorielles différentes, il peut néanmoins bénéficier d’un contrat à durée indéterminée s’il est établi qu’il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de services requise » (CE, n°421458, 28 juin 2019).

Les 6 années se comptabilisent sur l’ensemble des services accomplis pour le même employeur sur des emplois permanents ou non permanents au titre des articles 3 à 3-3 de la loi n°84-53. Toutefois, les services accomplis dans le cadre du contrat de projet ne doivent pas être pris en compte.

Par ailleurs, les services effectués par le biais d’une mise à disposition de l’agent via le Centre de gestion, auprès d’un employeur territorial, sont également pris en compte pour le calcul de l’ancienneté nécessaire à l’obtention d’un CDI, dès lors que l’agent a été par la suite, recruté directement par la collectivité.

NDLR : Pour le calcul de l’ancienneté nécessaire à l’obtention d’un CDI, il convient également de tenir compte des contrats de droit privé réalisés par l’agent auprès de la collectivité, en qualité d’agent d’un service public administratif (CAA Douai, n°15DA00920, 1er juin 2017). Toutefois, les services accomplis de manière discontinue ayant été interrompus de plus de 4 mois ne peuvent être pris en compte.

De plus, lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté avant le terme de son contrat, l’autorité territoriale et l’agent peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat qui ne peut être qu’à durée indéterminée.

Enfin, lorsqu’un agent contractuel recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat.

La collectivité doit notifier son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard au début du troisième mois précédant le terme de l’engagement pour le contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d’un entretien. L’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à son emploi.

Ce délai part du jour de la réception de la proposition de l’administration (signature de l’accusé de réception). La lettre de l’administration doit au minimum indiquer le délai de huit jours dans lequel l’intéressé est tenu de répondre

La procédure de recrutement et de renouvellement des agents contractuels sur emploi permanent :

Le recrutement et le renouvellement des agents contractuels sur emploi permanent sont soumis à une procédure de recrutement spécifique. Cette procédure implique notamment le respect de l’obligation de publicité de la vacance de l’emploi, préalablement au recrutement ou au renouvellement d’un agent contractuel en CDD ou CDI.

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