Le supplément familial de traitement (SFT)
Définition
Le supplément familial de traitement (SFT) est un accessoire obligatoire du traitement qui est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge, à raison d’un seul droit par enfant.
Bénéficiaires
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents contractuels.
Par contre, en sont exclus les agents rétribués à la vacation, par exemple selon un taux horaire, ou relevant d’un contrat de droit privé.
Charge effective des enfants
La notion d’enfant à charge à retenir est celle fixée pour l’ouverture du droit aux prestations familiales prévues par le titre Ier du livre V du Code de la sécurité sociale. Il s’agit d’une notion de fait qui découle de l’obligation légale pour les parents de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, et de veiller sur leur sécurité, leur santé et leur éducation. Ainsi, toute personne qui assume le logement, la nourriture, l’habillement, l’éducation d’un enfant est considérée comme ayant la charge de celui-ci. Il n’est pas nécessaire de rechercher l’existence d’un lien de filiation.
Ouverture des droits
Tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire (16 ans).
Tout enfant âgé de moins de 20 ans dont la rémunération n’excède pas 55% du SMIC sur attestation.
Le SFT est versé à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies (par exemple, pour une naissance le 12 avril = versement à partir du 1er mai).
Le versement du SFT est supprimé au premier jour du mois civil au cours duquel les conditions ne sont plus remplies (par exemple, pour les 20 ans le 12 avril = versement jusqu’au 31 mars).
Interdiction de cumuler avec un avantage de même nature
Le SFT n’est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant, versé par les employeurs :
- de la fonction publique de l’État ou de ses établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial,
- des collectivités territoriales ou des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés,
- de la fonction publique hospitalière et de ses établissements publics,
- des établissements publics industriels et commerciaux,
- des entreprises publiques ou des organismes dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations obligatoires, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités.
Calcul
Le SFT est composé de la somme :
- d’un élément fixe, qui varie selon le nombre d’enfants à charge,
- d’un élément proportionnel, à partir du 2e enfant, calculé sur le traitement augmenté de l’éventuelle NBI.
Par exception, le SFT pour un enfant ne comporte qu’un élément fixe.
Versement
Le SFT suit le sort de la rémunération principale.
Toutefois, le SFT est maintenu en totalité en cas de congé de maladie à demi-traitement.
Les couples de fonctionnaires ou d’agents publics doivent désigner d’un commun accord l’agent qui bénéficiera du SFT.
Les modalités de liquidation du SFT en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins sont fixées par décret.
Cas particuliers
Temps partiel et temps non complet :
L’agent travaillant à temps partiel perçoit SFT au prorata de la durée de service qu’il effectue. Toutefois, le montant SFT versé à un agent à temps partiel ne peut être inférieur au montant minimal du SFT versé à un agent à temps complet ayant le même nombre d’enfants à charge.
Les agents à temps non complet perçoivent un SFT proratisé en fonction du nombre d’heures de services rapporté à la durée légale et hebdomadaire de travail.
Dans les deux cas (temps non complet et temps partiel), le montant du SFT versé pour un enfant ne doit pas être proratisé.
Un partage par moitié en cas de résidence alternée :
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du SFT peut désormais être partagée par moitié entre les deux parents:
- Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe (ils ne peuvent alors remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf changement du mode de résidence de l’enfant).
- Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique.
Le SFT accordé à chacun des parents est égal au montant dû pour l’ensemble des enfants (dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente) multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen* de ses enfants et le nombre total d’enfants.
Calcul du nombre moyen d’enfants * Le nombre moyen d’enfants pour chaque parent est obtenu en faisant la somme du nombre d’enfants à charge :
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Lorsque l’ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, le bénéficiaire peut demander à ce que le SFT dû soit calculé sur la base de l’indice de traitement de l’ancien conjoint. Le montant du SFT sera alors égal au montant dû au titre du nombre d’enfants dont l’ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d’enfants du parent bénéficiaire et le nombre total d’enfants dont l’ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente.
La direction générale de la fonction publique a publié un guide consacré au SFT et a également mis à disposition un outil de calcul, à destination des employeurs publics:
Références juridiques
- loi n°84-53 du 26 janvier 1984
- décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
- articles 60 et 105 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020 modifiant le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation
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