les collaborateurs de cabinet

L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs (sous réserve de ne pas avoir atteint le nombre maximum de collaborateurs de cabinet) sur le fondement de l’article 110 de la loi n°8453 du 26 janvier 1984, et mettre librement fin à leurs fonctions.

Ils ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale qui les emploie et sont distincts des collaborateurs des groupes d’élus et des directeurs généraux des services.

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