La période de préparation au reclassement (PPR)

L’essentiel

Conformément à l’article L826-2 du code général de la fonction publique, « le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. »

Cet article précise également que, par dérogation, cette période de préparation au reclassement peut également bénéficier au « fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée. »

Pour l’application de cette dérogation, une adaptation des dispositions réglementaires semble nécessaire. Il est toutefois préconisé d’attendre l’avis d’inaptitude émis par le conseil médical. Il est à noter que l’article L822-30 du code général de la fonction publique ouvre au fonctionnaire en congé pour raison de santé la faculté de suivre un bilan de compétences ou une formation, avec l’accord de son médecin traitant. Cette possibilité permettrait d’anticiper utilement une éventuelle période de préparation au reclassement (PPR).

Le principe

Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade sans lui interdire d’exercer toute activité, l’autorité territoriale ou le président du CDG propose une PPR, après avis du conseil médical (décret n°85-1054 du 30 septembre 1985).

Le décret précise bien une inaptitude aux emplois du grade. Une inaptitude au seul poste de travail ne permet pas l’octroi d’une PPR mais entraîne uniquement un changement d’affectation dans un autre emploi du grade. Autrement dit, seule l’inaptitude définitive aux emplois du grade ouvre droit à une PPR.

Exemples :

  1. Un adjoint technique est reconnu inapte définitivement à toutes les missions de son grade mais peut exercer d’autres missions relevant d’autres filières (adjoint administratif, adjoint d’animation, adjoint du patrimoine…) : PPR possible
  2. Un adjoint technique est reconnu inapte définitivement à son emploi d’agent de restauration mais peut exercer d’autres missions relevant de son grade (agent de maintenance, agent d’entretien polyvalent, surveillant, plombier, électricien…) : pas de PPR.
Objet de la période de préparation au reclassement (PPR)

La PPR a pour objet de préparer ou de qualifier l’agent afin de lui d’exercer de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé.

A cet effet, elle peut comporter des périodes de formation, d’observation ou de mise en situation au sein de sa collectivité ou établissement d’origine ou dans toute administration ou établissement public relevant d’une des trois fonctions publiques, à l’exclusion des assemblées parlementaires et de la magistrature.

Sont donc exclues les structures privées, même sous forme associative.

Information de l’agent

L’agent doit être informé par l’autorité territoriale dès réception de l’avis du conseil médical.

Début de la PPR

En principe, la PPR débute à compter de la réception, par l’autorité territoriale, de l’avis du conseil médical.

Par exception, l’agent peut demander à ce qu’elle débute à partir de la date à laquelle l’avis du conseil médical a été sollicité. Dans ce cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, l’autorité territoriale peut mettre fin à la PPR.

En outre, la date de début de la PPR peut être reportée par accord entre l’agent et l’autorité territoriale dans la limite d’une durée maximale de 2 mois. Le cas échéant, l’agent est maintenu en position d’activité pendant cette période de report.

Lorsque, lors de la saisine du conseil médical ou de la réception par l’autorité territoriale de son avis, l’agent bénéficie d’un congé pour raison de santé, d’un CITIS, d’un congé de maternité, d’un congé de naissance, d’un congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption, d’un congé d’adoption ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, la PPR débute à compter de la reprise des fonctions de l’agent.

La PPR peut également être mise en œuvre dans le cadre des accidents ou maladies professionnelles, sous réserve que le conseil médical émette un avis d’inaptitude aux missions du grade. 

schema ppr

Modalités de mise en œuvre

L’autorité territoriale et le président du CDG établissent, conjointement avec l’agent, par voie de convention, le projet qui définit :

  • le contenu de la préparation au reclassement
  • les modalités de sa mise en œuvre
  • la durée au terme de laquelle l’agent doit présenter sa demande de reclassement
  • la périodicité de l’évaluation de la mise en œuvre du projet de PPR

Ce projet fait l’objet d’une convention tripartite (autorité territoriale, président du centre de gestion et agent) qui doit être notifiée à l’agent pour signature au plus tard 2 mois après le début de la PPR.

Dans l’hypothèse où le fonctionnaire effectue la PPR, en tout ou partie, en dehors de son administration, l’administration ou l’établissement d’accueil est associé à l’élaboration de la convention en ce qui concerne les modalités d’accueil de l’agent.

Le service de médecine préventive doit être informé du projet avant la notification faite à l’agent. 

Pendant la période d’élaboration du projet, l’agent peut effectuer, dans son administration ou en dehors, des périodes de formation, d’observation ou de mise en situation.

La période d’élaboration du projet n’exonère pas la collectivité, le président du centre de gestion et l’intéressé de rechercher un emploi. 

A défaut de signature dans un délai de 15 jours à compter de la notification du projet de convention, l’agent est réputé refuser la PPR.

Suivi et évaluation

La convention fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation réalisée par l’autorité territoriale ou le centre de gestion et l’agent selon une périodicité fixée dans la convention.

Lors de cette évaluation, des modifications peuvent être apportées à la convention (contenu, durée ou modalités de mise en œuvre).

En outre, le projet peut être modifié, par avenant, pour tenir compte de l’avis du conseil médical lorsqu’il est rendu en cours de PPR.

La PPR peut également être réduite dans l’hypothèse où l’agent est reclassé ou en cas de manquements caractérisés au respect des termes de la convention.

Le terme de la PPR

La PPR prend fin à la date du reclassement et au plus tard 1 an après la date à laquelle elle a débuté.

Dans le cas où l’agent bénéficie d’un congé pour raison de santé, d’un CITIS, d’un congé de maternité, d’un congé de naissance, d’un congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption, d’un congé d’adoption ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant au cours de la PPR, la date de fin est reportée de la durée de ce congé.

À la fin de la PPR, l’agent doit faire une demande de reclassement.

A l’issue de la PPR, l’agent qui a fait une demande de reclassement est maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle ce reclassement prend effet, dans la limite d’une durée maximale de trois mois.

L’agent qui refuse de bénéficier de la PPR peut présenter directement une demande de reclassement.

Situation de l’agent pendant la PPR

Pendant toute la durée de la PPR, l’agent est en position d’activité dans son cadre d’emplois d’origine et perçoit le traitement correspondant.

Rappel : lorsque la date de début de la PPR est reportée d’un commun accord, le fonctionnaire est également maintenu en position d’activité pendant cette période de report.

L’agent étant en position d’activité, il bénéficie de ses droits à avancement, à congés annuels ou encore aux congés pour raisons familiales ou personnelles.

La rémunération maintenue pendant la PPR comprend : le traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ainsi que, le cas échéant, le complément de traitement indiciaire prévu pour certains agents publics. La nouvelle bonification indiciaire n’est pas versée. S’agissant du régime indemnitaire, il appartient à la collectivité de prononcer sur son attribution. 

En savoir plus : FAQ (site de la DGCL)

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