loi relative à l’égalité et à la citoyenneté

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La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté comporte des dispositions applicables à la fonction publique qui sont insérées dans le statut général :

  • L’accès élargi à la fonction publique
  • La valorisation de l’engagement civique
  • Le renforcement du dialogue social
  • L’égalité réelle

Valorisation de l’engagement civique
  • Création de la réserve civique

Toute personne volontaire peut participer à une réserve civique à titre bénévole et occasionnel afin de réaliser des
projets d’intérêt général.
La réserve civique comporte :

  • La réserve citoyenne de défense et de sécurité
  • Les réserves communales de sécurité civile
  • La réserve citoyenne de la police nationale
  • La réserve citoyenne de l’éducation nationale

La réserve civique est ouverte à toute personne majeure (article L. 120-4 du code du service national), ainsi qu’aux mineurs âgés de seize ans révolus, sous réserve d’un accord écrit préalable de leurs représentants légaux. L’inscription dans la réserve civique vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste.
Conformément à l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les agents publics bénéficient d’un compte d’engagement citoyen (CEC) qui leur permet d’alimenter leur compte personnel de formation (CPF) s’ils accomplissent une activité citoyenne dont fait partie la réserve civique.

  • Congé d’engagement des agents publics

L’article 57-8° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatif au congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, est complété afin d’instaurer un congé non rémunéré de 6 jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire ou agent contractuel de moins de 25 ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d’animateurs.
Ce congé, qui ne peut être imputé sur la durée du congé annuel, est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’agent fonctionnaire, de son statut, ou contractuel, de son contrat de travail.
La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 instaure un congé d’engagement, sans condition d’âge, au profit des fonctionnaires ou agents contractuels qui sont :

  • responsables bénévoles d’une association d’intérêt général au sens fiscal (administrateur, direction ou
    encadrement)
  • membres des conseils citoyens
  • titulaires de mandats mutualistes autres qu’administrateurs

Ce congé peut être fractionné en demi-journée.

  • Service civique et service de volontariat international
    Les articles L.120-33 et L. 122-16 du code du service national sont modifiés afin de prendre en compte l’expérience professionnelle acquise lors d’un engagement civique dans la durée de service nécessaire pour se présenter aux concours internes. Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l’ancienneté exigée pour l’avancement d’échelon et de grade.
    En application des articles 44 et 45 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, un nouveau cas de suspension du décompte du délai d’inscription sur la liste d’aptitude au profit des lauréats ayant conclu un engagement de service civique est prévu.
    Une disposition similaire est introduite pour permettre le report de la scolarité des élèves du CNFPT.
Dialogue social
  • Service civique
    L’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 est modifié afin que les modalités de mise en œuvre du service civique fassent l’objet d’une information annuelle des comités techniques.

 

  • Plan de formation
    L’article 7 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 prévoit que le plan de formation est présenté à l’assemblée délibérante. Il ne donne pas lieu à un vote mais à une simple présentation. Il doit recenser les actions de lutte contre l’illettrisme.
Accès élargi à la fonction publique
  • Promotion du 3ème concours

Les conditions d’accès au 3ème concours sont élargies à toutes les activités professionnelles, quelle que soit la nature de l’expérience professionnelle, afin qu’elles soient prises en compte au titre des activités professionnelles requises pour se présenter à ces concours. L’activité exercée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation est également prise en compte à ce titre.

  • PACTE

L’article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux contrats « parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’État » (PACTE) est modifié. Ce dispositif a pour objet de permettre à des jeunes peu qualifiés ou sans qualification d’être recrutés par contrat dans la fonction publique puis d’être titularisés sous réserve de l’obtention du titre ou du diplôme requis ainsi que de la vérification de leur aptitude.
Les nouvelles dispositions prévoient que :

  • la limite d’âge pour l’accès à ces contrats est portée de 25 à 28 ans
  • le champ d’application du dispositif est étendu aux personnes âgées de 45 ans et plus en situation de chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux

Il est précisé que le nombre de postes offerts annuellement au recrutement par la voie du PACTE dans les collectivités les plus importantes (communes et EPCI à fiscalité propre ou établissements publics assimilés de plus de 40 000 habitants, départements, régions), ne peut être inférieur à 20 % du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours.
Un tuteur est désigné pour accueillir et guider dans l’administration d’emploi l’agent recruté par la voie du PACTE, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu’il bénéficie d’une formation au tutorat.

  • Nouveau contrat de droit public

Il est créé, à titre expérimental et pour une durée de 6 ans, un nouveau contrat à durée déterminée de droit public. Ce dispositif complète le PACTE mais pour des emplois de catégorie B et A qui nécessitent un diplôme.
Ce contrat permet à des personnes sans emploi âgées de 28 ans au plus d’être recrutées dans des emplois de niveau catégorie B ou A, tout en bénéficiant d’une formation en alternance pour se présenter à un concours.
Ce dispositif s’applique également aux personnes âgées de 45 ans et plus en situation de chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux.
Le recrutement de ces personnes s’effectuera à l’issue d’une sélection opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation évaluées par une commission qui, à aptitudes égales, accordera la priorité aux candidats résidant :

  • dans un quartier prioritaire de la ville
    dans une zone de revitalisation rurale
  • dans un territoire dans lequel les jeunes rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi (décret à
    paraître)

La durée du contrat ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans. Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d’un an, lorsque la personne a échoué aux épreuves du concours auquel elle s’est présentée.
Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.
La personne recrutée s’engage à suivre une formation afin de se préparer aux concours. Elle bénéficie pour cela de l’aide d’un tuteur qui suivra son parcours de formation.

  • Accueil des collégiens et lycéens en période facultative d’observation

Les articles L. 332-3-1 et L. 332-3-2 du code de l’éducation sont modifiés afin d’élargir aux administrations la liste des lieux pouvant accueillir des élèves de 4ème et de 3ème et des lycéens en période facultative d’observation en milieu professionnel durant les vacances scolaires.
Cette période d’observation facultative dans une administration publique est de droit pour tout élève boursier ou scolarisé dans un établissement d’éducation prioritaire qui en fait la demande.

Égalité réelle
  • Lutte contre les discriminations

Le Gouvernement doit publier un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans les trois versants de la fonction publique.

  • Collecte de données des candidats aux concours

L’article 161 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 insère un article 16 bis dans la loi du 13 juillet 1983 afin de permettre la collecte d’informations auprès des candidats aux concours d’accès à la fonction publique dans le but d’obtenir des données statistiques sur leur formation, leur environnement social ou professionnel. Ces données ne peuvent être celles à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. Les données recueillies ne sont pas communiquées aux membres du jury.

  • Présidence des jurys de concours

L’article 42 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 est modifié afin de prévoir une présidence alternée à un membre de chaque sexe, pour les jurys de concours et d’examens professionnels, sauf dérogation prévue par un décret en Conseil d’Etat.

Le portail de la fonction publique propose par ailleurs plusieurs supports d’information dédiés à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes  

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