décès d’un agent en activité (régime c.N.R.A.C.L.)

La carrière de l’agent décédé s’achève au lendemain de son décès. L’employeur devra ainsi prendre un arrêté de radiation des cadres au vu de l’acte de décès délivré par la mairie du lieu de décès.

Le versement du traitement

La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation de l’activité soit le lendemain du jour du décès en application de la règle du service fait.

Le capital décès

En cas de décès, les ayants droits (conjoint ou PACSé, enfants, ascendants) d’un agent territorial peuvent bénéficier, à leur demande expresse et préalable, d’un capital destiné à permettre de faire face à cette situation.

Ce capital est à la charge de la collectivité employeur qui se fera rembourser de celui-ci auprès de son éventuel assureur.

Les montants diffèrent selon que le fonctionnaire a atteint ou non l’âge d’ouverture des droits à la retraite.

  • Décès d’un fonctionnaire n’ayant pas atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite :

Le capital décès :
Le montant du capital décès correspond à sa dernière rémunération brute annuelle, indemnités accessoires comprises (traitement correspondant à l’indice détenu par le fonctionnaire au jour de son décès).

Dans le cas où le décès survient à la suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, le capital décès, égal à douze fois le montant brut mensuel du traitement indiciaire, est alors versé trois années de suite.

La majoration pour enfants le cas échéant

Chacun des enfants bénéficiaires du capital décès ainsi que chaque enfant posthume légitime ou naturel reconnu né viable dans les 300 jours suivant la date du décès, reçoivent, en complément du capital, une majoration pour enfant.

Cette majoration pour enfant est égale aux trois centièmes du traitement annuel brut annuel soumis à pension correspondant à l’indice de référence règlementaire (indice brut 585, au 1er juillet 2022 : 862,53 euros par enfant) Article D.712-21 du code de la sécurité sociale.

Le capital décès est réparti entre les ayants droit :

– à raison d’1/3 au conjoint ni séparé de corps, ni divorcé du fonctionnaire ou au partenaire d’un PACS non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès

– à raison des 2/3 répartis à parts égales entre les enfants (légitimes, naturels, reconnus, ou adoptés) de moins de 21 ans ou infirmes (sous certaines conditions).

A défaut de conjoint ou de partenaire de PACS et d’enfants, le capital décès peut être versé, sous certaines conditions, aux ascendants du fonctionnaire décédé.

En l’absence de bénéficiaires remplissant les conditions, le capital décès ne peut être versé. (QE n°38535, JO Sénat du 20/10/2009).

  • Décès d’un fonctionnaire ayant atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite

Le montant du capital décès correspond au quart de la dernière rémunération brute annuelle

Les montants pour un décès intervenu suite à accident de service ou une maladie professionnelle et à la suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, sont les mêmes que ceux prévus avant l’âge légal de départ à la retraite.

Les modalités d’attribution et de répartition sont les mêmes que celles applicables aux ayants droit des fonctionnaires décédés avant l’âge légal de départ à la retraite.

Aucune majoration n’est prévue pour les enfants.

Etant une prestation sociale, le capital décès n’est soumis ni aux cotisations sociales, ni aux contributions (CSG et CRDS). Il est également exclu de l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu.

Dans le cas où le traitement de l’agent décédé aurait été réduit de moitié en raison d’un congé de maladie au cours des 12 mois précédant le décès de l’agent, le traitement servant de base au calcul du capital décès serait celui de l’agent à plein-traitement et non la rémunération effectivement perçue.

La pension de réversion

Au décès du fonctionnaire, les droits à pension de réversion sont déterminés en fonction d’une part de la situation acquise à la date du décès et, d’autre part de la réglementation en vigueur à cette date.

Le dossier de pension de réversion est établi par la collectivité employeur et transmis par cette dernière à la CNRACL.

Le droit à pension est accordé sans condition de durée de services.

Le droit à pension de réversion du conjoint survivant est reconnu :

  • dès qu’un enfant est issu du mariage
  • ou si le mariage a duré au moins quatre ans, qu’il ait été contracté avant ou après la cessation des services du fonctionnaire
  • ou si, depuis la date du mariage, le fonctionnaire a effectué deux années au moins de services valables pour la retraite avant sa cessation d’activité.

Elle est égale à 50% de la pension qui aurait été servie à l’agent décédé au jour de son décès.

La pension de réversion peut être partagée entre plusieurs bénéficiaires (conjoint, divorcé(e) non remarié(e), orphelins issus d’autres unions).

Les personnes vivant maritalement (concubinage, PACS) ne peuvent pas bénéficier de la pension de réversion.

La pension d’orphelin

Sont considérés comme orphelins du fonctionnaire ses enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs qui sont âgés de moins de 21 ans.

Sont assimilés aux enfants de moins de 21 ans, les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie.

  • La pension temporaire d’orphelin

Les orphelins ont droit à une pension temporaire égale à 10 % de la pension qu’a obtenu ou aurait pu obtenir le fonctionnaire.

Elle n’est pas cumulable avec certaines prestations familiales versées par la Caisse d’Allocations Familiales.

  • Une pension principale d’orphelin

Les orphelins peuvent prétendre également à 50 % de la pension qu’a ou aurait obtenu le fonctionnaire décédé si le conjoint survivant ou l’ex-conjoint ne peut prétendre à une pension de réversion (décès, remariage, etc…).

 À noter : Le cas échéant, il convient de procéder à l’indemnisation des congés placés sur le Compte Épargne Temps (CET). 

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