Publié le 09/12/2021

À l’occasion de la journée de la laïcité qui se tient ce jour, 09 décembre 2021, le Centre de gestion 76 souhaite informer les collectivités et établissements publics, de la mise à disposition prochaine d’un référent laïcité, afin de les accompagner dans leurs nouvelles obligations.

Pourquoi un référent laïcité?

Selon une enquête Ipsos menée fin 2020, 85% des agents territoriaux déclarent ne pas avoir été formés sur le principe de laïcité et/ou sur l’obligation de neutralité du service public. 

Afin d’apporter des éléments de réponse en matière de connaissance des règles, de formations et de soutien de la hiérarchie en cas d’atteinte à la laïcité, une loi a vu le jour le 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

Cette loi prévoit :

– la formation du fonctionnaire au principe de laïcité (art. 25 loi n°83-634 du 13 juil. 1983)

– la désignation d’un référent laïcité pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics (art. 28 ter loi n°83-634 du 13 juil. 1983)

Ce principe de laïcité avait été par ailleurs posé au sein de la circulaire ministérielle du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique

Comment bénéficier du référent laïcité du CDG76 ?

Afin d’accompagner les employeurs publics dans ces nouvelles obligations, un référent laïcité sera prochainement désigné au Centre de gestion et mis à leur disposition. 

  • Pour les collectivités et établissements publics affiliés : La mise à disposition du référent laïcité du Centre de gestion s’opérera sans coût supplémentaire, comme pour le référent déontologue, dans le cadre des missions obligatoires qu’il exerce pour le compte des collectivités et établissements publics affiliés.
  • Pour les collectivités et établissements publics non affiliés : La mise à disposition du référent laïcité du Centre de gestion s’opérera sans coût supplémentaire, comme pour le référent déontologue, dans le cadre de la convention d’adhésion au conseil statutaire souscrite par les collectivités et établissements publics non affiliés.

Les missions du référent laïcité (projet de décret)

Examiné au Conseil commun de la fonction publique le 24 novembre 2021, le projet de décret fixant les missions du référent laïcité prévoit la réalisation des missions suivantes :

  • Sensibiliser au principe de laïcité les agents publics et les chefs de service
  • Diffuser de l’information sur le principe de laïcité
  • Conseiller les agents publics et les responsables de services pour la mise en œuvre de ce principe, notamment par l’analyse et la réponse aux sollicitations portant sur des situations individuelles ou d’ordre général
  • Coordonner l’organisation d’une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année
  • Il peut aussi se voir confier la réalisation d’une mission de médiation entre les usagers du service public et l’administration
  • Chargé d’établir un rapport annuel d’activité, le référent laïcité pourra être choisi parmi les magistrats, les fonctionnaires et militaires (en activité ou retraités) ou les contractuels (en CDI)

Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

Le principe de laïcité

Le principe de laïcité s’applique à tous les agents publics. Il leur impose de servir et de traiter de façon égale et sans distinction tous les usagers, quelles que soient leurs convictions philosophiques ou religieuses, en faisant preuve d’une stricte neutralité. Les agents publics ne doivent marquer aucune préférence à l’égard de telle ou telle conviction, ni donner l’apparence d’un tel comportement préférentiel ou discriminatoire, notamment par la manifestation, dans l’exercice de leurs fonctions, de leurs convictions religieuses (circulaire ministérielle du 15 mars 2017 mentionnée ci-dessus).

Le respect du principe de laïcité implique notamment que les agents publics s’abstiennent de manifester, dans l’exercice de leurs fonctions, leurs opinions religieuses (art. 25 loi n°83-634 du 13 juil. 1983).

Attention toutefois : ces principes ne s’imposent que dans le strict cadre professionnel : ni l’appartenance à une religion, ni sa pratique à titre privé, même connue par les autres agents du service, ne peuvent justifier une mesure défavorable à l’encontre d’un agent comme une mauvaise appréciation sur une feuille de notation (CE du 16 juin 1982 n° 23276 et 23277), une sanction ou, a fortiori, un licenciement.

 

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