Publication du 2 novembre 2024

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 juillet dernier par le Conseil d’État (décision n° 493367) sur la conformité aux droits et libertés du troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (désormais codifié à l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique).

Si cet article précise que l’agent doit être informé de son droit à communication de son dossier, en revanche il ne prévoit pas que, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le fonctionnaire mis en cause doit être informé également du droit qu’il a de se taire, alors que ses déclarations sont susceptibles d’être utilisées contre lui et portées à la connaissance de l’autorité investie du pouvoir de sanction. Dès lors les dispositions de l’article L.532-4 du code général de la fonction publique méconnaissent bien les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Elles ont donc été déclarées inconstitutionnelles.

 

Cette décision fait suite à une jurisprudence de la CAA de PARIS (n° 22PA03578 du 02 avril 2024) qui relevait que, selon l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 « Tout homme [est] présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (…)  » et qu’il en résultait le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.

 

Rappel : l’article L 532-4 du Code général de la fonction publique dispose que « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier.
Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. »

À NOTER

L’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique aurait toutefois pour effet de supprimer l’obligation pour l’administration d’informer le fonctionnaire poursuivi disciplinairement de son droit à communication du dossier. Celle-ci est donc reportée au 1er octobre 2025.

Aussi, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline.
La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de cette décision (soit le 5 octobre 2024) et non jugées définitivement.

En pratique : Il convient donc d’informer largement les agents de ce droit à garder le silence dans le cadre notamment des différents échanges et courriers qui leur seraient adressés. Les modèles à votre disposition sur le site du CDG 76 sont mis à jour en conséquence.

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