Publié le 04/12/2023

Deux décrets du 21 novembre 2023 (n° 2023-1069et n°2023-1070)  viennent modifier les cadres d’emplois des agents de police municipale, brigadiers-chefs principaux, chefs de police municipale et directeur de police municipale.

Brigadier-chef principal et chef de police municipale : suppression de l’échelon spécial et création de deux nouveaux échelons

Le décret du 21 novembre 2023 (n°2023-1069) vient supprimer l’échelon spécial1 (contingentement lié à l’exercice de fonctions d’encadrement) du grade de brigadier-chef principal qui devient un 10e échelon de droit commun. Il opère de même pour le grade de chef de police municipale en le remplaçant par un 8e échelon de droit commun.

Les grilles indiciaires sont désormais les suivantes :

Brigadier chef principal

Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10*
Indices bruts 390 407 425 445 469 487 501 526 566 597

 

Chef de police municipale

Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8*
Indices bruts 394 417 425 454 473 526 566 597

 *En lieu et place de l’échelon spécial

 

Directeur de police municipale : encadrement, nomination, classement et grilles indiciaires

Conditions d’encadrement élargies

Si le nombre d’agents encadrés reste de 20 agents minimum, il n’est plus nécessaire que l’ensemble de ces effectifs appartiennent exclusivement aux cadres d’emplois de police municipale. Tout agent affecté de manière permanente et concourant aux missions de police peut désormais rentrer dans cette comptabilisation. Peuvent ainsi être comptabilisés : les agents exerçant des missions d’ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique) ou d’accueil d’un bureau de police municipale.

Ainsi, les directeurs de police municipale assurent l’encadrement :

  • Des fonctionnaires des cadres d’emplois des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale
  • Des agents affectés au service de police municipale de manière permanente et concourant aux missions de police (ex : agents exerçant des missions d’ASVP – Agent de Surveillance de la Voie Publique- ou d’accueil d’un bureau de police municipale).

 

Assouplissement des conditions de nomination au grade de directeur principal de police municipale

La présence de deux directeurs de police municipale au sein des effectifs du service de police municipale n’est plus nécessaire pour permettre la nomination d’un directeur principal de police municipale.

Désormais, peuvent être nommés au grade de directeur principal2, après inscription sur un tableau d’avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 7e échelon du grade de directeur (article 3-5° du décret). Les conditions de classement sont également remplacées (article 19-2 du décret 2006-1392 /article 3-6° du décret).

Les conditions de classement à la nomination des fonctionnaires de la catégorie B (article 3-2° du décret n° 2023-1069) ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons  (article 3-4° du décret n° 2023-1069) sont également modifiées.

Alignement de la grille indiciaire des directeurs de police municipale sur celle des deux premiers grades des cadres d’emplois de la catégorie « A type »

 

Directeur principal de police municipale

Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10*
Indices bruts 593 639 693 732 791 843 896 946 995 1015

 

Directeur de police municipale

Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11*
Indices bruts 444 469 499 525 567 611 653 693 732 778 821

 

Sauf dispositions transitoires prévues à l’article 6 du décret n°2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions sont applicables depuis le 1er décembre 2023.

 

Ressources documentaires

 

 Références juridiques

1Jusqu’alors pouvaient accéder au choix à l’échelon spécial, après inscription au tableau d’avancement, les agents exerçant des fonctions de responsable d’une équipe d’au moins trois agents de police municipale et justifiant d’au moins quatre ans d’ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal ou d’au moins quatre ans d’ancienneté dans le 7e échelon du grade de chef de police (article 12-1 supprimé par l’article 1. 2° du décret 2023-1069).

2Jusqu’alors pouvaient être nommés directeurs principaux de police municipale, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les fonctionnaires ayant au moins deux ans d’ancienneté dans le 5e échelon du grade de directeur de police municipale et comptant au moins sept ans de services effectifs dans ce grade.

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