Publication du 08 décembre 2020

Ce nouveau décret détermine, pour les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques et les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques exerçant en établissement public de santé, les conditions d’attribution et de renouvellement du congé de proche aidant. Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les cas de situations d’urgence pour lesquels les délais sont supprimés. Enfin, il définit les modalités d’utilisation de ce congé ainsi que les cas de reprise anticipée et de renoncement.

RAPPEL : 

Le congé de proche aidant est accordé pour une durée de 3 mois renouvelable, dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière, lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, à savoir :

  • Le conjoint
  • Le concubin
  • Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
  • Un ascendant
  • Un descendant
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale
  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée en congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.

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