astreinte et permanence
Conformément aux articles 5 et 9 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale, il appartient à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public de déterminer, par délibération et après avis du comité technique, les cas dans lesquels il est possible de recourir aux astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés.
Sont également déterminées dans les mêmes conditions les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte, comme notamment les permanences.
Les modalités de rémunération ou de compensation de ces obligations dans la Fonction Publique Territoriale sont fixées par décret, par référence aux taux applicables au ministère du développement durable et du logement pour les personnels de la filière technique et à la Direction Générale de l’Administration du ministère de l’Intérieur pour les personnels des autres filières.
Conditions d’octroi
Bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d’un repos compensateur, les agents qui :
- Sont appelés à participer à une période d’astreinte,
- Sont soumis à des obligations liées au travail imposant à l’agent de se trouver sur le lieu de travail habituel, ou en un lieu désigné par le chef de service, pour nécessité de service, sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte. Tout agent territorial est concerné, qu’il soit titulaire, stagiaire ou non contractuels.
Définition de l’astreinte
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
Définition de la permanence
La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Rémunération et compensation
La rémunération et la compensation de ces obligations émanent, pour les personnels relevant de la filière technique, du décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 pour l’indemnité d’astreinte et du décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 pour l’indemnité de permanence. Les personnels des autres filières sont soumis aux décrets n° 2002-147 du 7 février 2002 pour l’indemnité d’astreinte et n° 2002-148 du 7 février 2002 pour l’indemnité de permanence. La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l’une de l’autre.
Consulter le régime des astreintes et permanences des :
Cumul
Le paiement de ces indemnités et le repos compensateur ne sont pas cumulables. Ils ne peuvent pas non plus être attribués :
– aux fonctionnaires percevant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) lorsqu’ils sont détachés sur certains emplois administratifs de direction ou au titre de responsabilité supérieure (filière technique),
– aux agents percevant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.).
Cotisations et fiscalité
- Pour les agents affiliés à la CNRACL : ces indemnités n’entrent pas dans l’assiette des cotisations de retraite et de sécurité sociale. Elles sont par contre soumises au régime de retraite additionnelle de la Fonction Publique (R.A.F.P.).
- Pour les agents relevant du régime général et de l’IRCANTEC (contractuels quelle que soit la durée hebdomadaire de service ainsi que les stagiaires et les fonctionnaires dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à 28 heures) : ces indemnités entrent dans l’assiette des cotisations du régime général et de l’IRCANTEC.
- Pour tous les bénéficiaires : ces indemnités sont soumises à la CSG et à la CRDS. Elles sont également soumises à l’impôt sur le revenu.
Références juridiques
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l’article 97
- Décret n° 91-298 2017 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
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