L’utilisation d’une tronçonneuse en sécurité

Une tronçonneuse ou scie à chaîne est considérée comme un équipement de travail présentant des risques particuliers, elle est soumise à une procédure spécifique (article R. 4313-78 du code du travail)

Tronçonneuse et jeunes travailleurs

Une tronçonneuse ne doit pas être utilisée par un jeune travailleur âgé de moins de 18 ans (Art. D. 4153-15 du code du travail) si le seuil d’exposition journalier aux vibrations est supérieur à 2,5 m/s (Art. D. 4153-20 du code du travail). Si le seuil est inférieur, le jeune travailleur peut obtenir une dérogation pour l’utilisation d’une tronçonneuse (Art. D. 4153-28 du code du travail).

Les Équipements de Protection Individuelle (EPI)

Une tronçonneuse nécessite le port d’Équipements de Protection Individuelle (Article R717-83-1 du code rural et de la pêche maritime) :

  • Un écran de protection ou de lunettes contre les projections (nous préférons le port d’un écran facial grillagé et de lunettes) ;
  • Des protecteurs contre le bruit ;
  • Des gants ;
  • Un pantalon ou vêtement similaire permettant de prévenir les risques de coupure propres au type de scie à chaîne utilisé ;
  • Des chaussures ou des bottes choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres au type de matériel utilisé.
Formation

Les utilisateurs d’une tronçonneuse, comme tout travailleurs, doivent recevoir une formation à la sécurité (Code du travail, Art. L. 4121-1 et Art. R. 4141-1 à -10). L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette formation à la sécurité est dispensée lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire (accueil sécurité). Cette formation porte sur les conditions de circulation sur les lieux de travail, d’exécution des travaux et la conduite à tenir en cas d’accident. L’employeur doit veiller à compléter cette formation dès que les conditions d’exécution du travail sont modifiées.

Les utilisateurs de tronçonneuse doivent être formés à son utilisation en sécurité (Article R. 4323-1 du code du travail) et selon l’article R. 717-78-7 du code rural et de la pêche maritime « L’employeur s’assure que les travailleurs affectés sur les chantiers forestiers et sylvicoles disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l’art ».

Il est non seulement nécessaire de veiller à ce que les agents portent leurs Équipements de Protection Individuelle (EPI), qu’ils connaissent le fonctionnement d’une tronçonneuse, mais également qu’ils soient formés à son utilisation et aux méthodes d’abattage et d’élagage des arbres.

Sur les chantiers forestiers, les personnes affectées à des travaux forestiers doivent remplir l’une des quatre conditions suivantes :

  • Être titulaire d’un diplôme dans une option relative aux travaux forestiers d’un niveau correspondant au moins au niveau IV ;
  • Justifier par tous moyens appropriés d’une année d’activité professionnelle d’au moins 600 heures dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et en outre :
    • Soit être titulaire d’un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers, comprenant une unité de formation sociale, économique et de gestion de l’entreprise forestière ;
    • Soit être titulaire d’un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers et justifier qu’elle a suivi une formation de gestion d’entreprise forestière définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;
  • Justifier par tous moyens appropriés d’au moins 1 200 heures d’activité professionnelle dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers au cours des deux années précédant la demande de levée de présomption de salariat, et avoir suivi la formation de gestion d’entreprise forestière mentionnée au b du 2° du présent article ;
  • Posséder, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle suffisante.

Les employeurs de personnes affectées à des tâches de bûcheronnage et d’élagage, utilisatrices d’une tronçonneuse, doivent effectuer les travaux selon les règles de l’art. Ces règles sont données dans les guides réalisés par des organismes compétents :

https://ssa.msa.fr/wp-content/uploads/2018/12/Manuel-abattage-des-arbres-difficiles.pdf

Un certificat européen pour l’utilisation des tronçonneuses a été mis en place par des opérateurs privés, le « Permis de tronçonneuse européen ». Ce certificat n’est pas obligatoire en France, mais il permet d’acquérir les bases de l’utilisation et de l’entretien d’une tronçonneuse et de l’abattage des arbres en respectant les règles de sécurité.

Environnement spécifique

Les agents utilisant des tronçonneuses peuvent intervenir dans des chablis et sur des arbres encroués.

Les chablis sont des ensemble d’arbres de la forêt renversé sous l’action de différents agents naturels (vent, orage, neige) ou pour des raisons qui lui sont propres (vieillesse, pourriture, mauvais enracinement), sans l’intervention de l’homme.

Un arbre encroué est un arbre tombé et abattu mais dont les branches se sont accrochés aux branches ou au tronc d’un autre arbre. Ainsi, un arbre encroué n’est pas tombé au sol.

Lors d’abattage des arbres encroué dans un chablis il est nécessaire de ne pas (Arrêté du 24 janvier 2017) :

  • Utiliser la tronçonneuse au-dessus des épaules ;
  • Faire chuter l’arbre encroué en abattant un autre arbre sur celui-ci ;
  • Abattre l’arbre support de l’arbre encroué ;
  • Grimper sur l’arbre encroué ou sur l’arbre d’appui.

Les arbres encroués doivent être abattus en priorité.

Pour plus d’informations se référer au guide « Manuel d’abattage des arbres difficiles (exploitation des chablis) » édité par la Mutualité Sociale Agricole.

Les agents intervenant à l’aide de tronçonneuse ou d’autre outils à main sur des chablis ou des arbres encroués ne doivent pas être en situation de travail isolé (article R 717-82-1 du code rural et de la pêche maritime). Une distance minimale doit être respectée, elle correspond à deux fois la hauteur d’un arbre ; elle correspond aux règles de l’art communément admises en France et à l’international et reprises en 1998 par le Bureau International du Travail à l’article 377 du guide Sécurité et santé dans les travaux forestiers. Cette distance permet de prendre en compte la chute d’un arbre provoquée par l’arbre abattu (Circulaire du 26 janvier 2018).

Les travaux forestiers

La différence entre une forêt et un parc est jugée en fonction de l’appréciation globale de l’affectation et ne peut pas être divisé en secteurs en fonction de leur affectation. La destination d’une forêt et celle d’un parc sont jugés dans leur globalité. La destination principale d’une forêt est la mise en valeur et l’exploitation, l’ouverture au public étant secondaire ; la destination principale d’un parc est l’accueil du public, l’exploitation de ses arbres est secondaire. Ainsi, la circulaire du 26 janvier 2018 considère comme peuplement forestier : les parties de forêt comprises dans des espaces verts urbains, les bandes forestières longeant un cours d’eau. En revanche, les parcs plantés d’arbres épars, les arbres d’alignement le long d’une route, d’une haie ou d’une berge, ou encore les arbres isolés ne sont pas considérés comme des peuplements forestiers.

 

Les travaux forestiers s’effectuent dans une forêt. Selon l’article L. 722-3 du Code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme travaux forestiers :

  • Les travaux de récolte de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l’entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu’ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés, ainsi que la production de bois et dérivés, destinés à l’énergie ou à l’industrie ;
  • Les travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l’élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
  • Les travaux d’équipement forestier, lorsqu’ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.

Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu’ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d’entreprise dont l’activité principale est l’exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage.

Fiche prévention : l'utilisation d'une tronçonneuse en sécurité

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Références juridiques
  • La loi n°91-1414 du 31 décembre 1991, (inscrite à l’article L230-2 du Code du travail) définit les principes fondamentaux de la protection des travailleurs :
    • Obligation pour l’élu-employeur d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs,
    • Mise en œuvre des principes généraux de prévention,
    • Obligation de procéder à l’évaluation des risques.
  • Arrêté du 24 janvier 2017 relatif aux travaux d’exploitation de chablis et d’abattage des arbres encroués pris en application de l’article R. 717-81-5 du code rural et de la pêche maritime
  • Circulaire du 26 janvier 2018 relative aux règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles
  • Les articles D. 4153-15 ; D. 4153-20 ; D. 4153-28 du Code du travail, sur les jeunes travailleurs
  • Les articles L. 4121-21 ; R. 4141-1 à -10 ; R. 4323-1 du Code du travail, sur la formation et l’information
  • L’article L. 722-3, du Code rural et de la pêche maritime sur les travaux forestiers
  • Les articles R. 717-83 ; R. 717-83-1, du Code rural et de la pêche maritime sur les équipements de protection
  • L’article R. 717-83-1, du Code rural et de la pêche maritime sur la formation
  • L’article R. 717-82-1, du Code rural et de la pêche maritime sur le travail isolé
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