Publication du 16 décembre 2025

Mise à jour le 24 février 2026

À l’approche des élections municipales, nous avons organisé huit ateliers pratiques dans l’ensemble du département spécialement conçus pour accompagner les secrétaires généraux de mairie dans la préparation et la conduite du scrutin.

Ces sessions, organisées du 12 janvier au 13 février 2026 de 9h à 12h, ont été l’occasion de revoir l’ensemble des étapes clés, d’échanger sur vos pratiques, et de renforcer la sécurité juridique de l’organisation électorale.

L’ensemble des ateliers a été piloté par notre animatrice du réseau des secrétaires généraux de mairie en partenariat avec la Préfecture et l’Association des Maires de la Seine-Maritime.

Retrouvez ci-dessous l’ensemble des supports et la foire aux questions

Foire aux questions

Ateliers élections municipales 2026

Procurations

Quelle est la date limite de dépôt des procurations ?

Il n’y a pas de date ni d’heure limite pour déposer les procurations. Les procurations établies en ligne sont transmises au répertoire électoral unique (REU) et apparaissent directement sur les listes d’émargement des communes. Il est recommandé aux communes de mettre en place des permanences le jour du scrutin pour vérifier les procurations tardives dont se prévalent les électeurs (JO Sénat, 18.12.2025, n° 06756).

 

Candidatures

Peut-on déposer des listes incomplètes ?

La réforme introduit pour les communes de moins de 1000 habitants, la possibilité de déposer des listes incomplètes avec 2 candidats de moins maximum, quel que soit l’effectif légal (la loi n°2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité modifie l’article L. 252 code électoral en ce sens).

En cas de dépôt d’une liste complète, quel est le rôle des candidats supplémentaires ?

Si la liste est intégralement élue, ces candidats ne siègent pas au conseil municipal et n’apparaissent pas sur le tableau du conseil. En revanche, en cas de vacance d’un siège, ils entrent automatiquement et sont positionnés en fin de tableau. Leur date d’entrée au conseil est la date du début de la vacance du poste qu’ils pourvoient. Ce système permet de limiter l’organisation d’élections complémentaire (art. L.258 al.1).

Le ou les candidats supplémentaires peuvent-ils être suivis d'une mention particulière du type "candidat supplémentaire" ou "suivant de liste" sur le bulletin de vote ?

Il n’est pas requis de mentionner à coté du nom du candidat sa qualité de candidat suppléant ou de suivant de liste. Toutefois, peuvent être indiquées toutes mentions qui ne contreviennent pas à l’ordre public (mandats électoraux, titres, distinctions, âges, qualité et appartenance politique). La mention de la nationalité des candidats ressortissants européens est obligatoire à peine de nullité (art. LO247-1 code électoral).

Commission de contrôle des listes électorales

Durant quelle période devront se dérouler les commissions de contrôle des listes électorales ?

Les commissions de contrôle des listes électorales devront se dérouler obligatoirement entre le 19 et le 22 février 2026.

Si le quorum n’est pas atteint pour la réunion de contrôle des listes, est-il envisageable d’en prévoir une deuxième ? Auquel cas, le quorum doit-il être respecté et à quelle date doit avoir lieu la deuxième réunion ?

Un quorum de trois membres est obligatoire pour que la commission de contrôle délibère valablement, soit tous les membres de la commission de contrôle dans les communes de moins de 1 000 habitants et 3/5ème des membres de la commission de contrôle dans les communes de 1 000 habitants et plus (art.R.10 code électoral). Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, il est nécessaire de convoquer à nouveau la commission puisqu’elle est réputée ne pas avoir délibéré. Aucun délai n’est requis pour la convocation de la commission. Cette nouvelle réunion doit avoir lieu dans la même période. Les règles de quorum sont strictes (art R10 code électoral).

Comment est composée la commission de contrôle ?

Dans les communes où une seule liste a obtenu des sièges lors du dernier renouvellement, la commission est composée d’un conseiller municipal volontaire sans délégation pris dans l’ordre du tableau, d’un délégué de l’administration proposé par le maire et désigné par le préfet, et d’un délégué du tribunal proposé par le maire et désigné par le président du tribunal judiciaire. Si deux listes ou plus ont obtenu des sièges au dernier renouvellement général, l’opposition doit être prise en compte dans la composition de la commission (art. L.19 code électoral).

 

Les membres de la commission sont ensuite nommés par arrêté du préfet, pour une durée de six ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal (art. R.7 code électoral).

Installation du bureau de vote

Comment est composé un bureau de vote ?

Conformément à l’article R. 42 du code électoral « chaque bureau de vote est composé « d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi parmi les électeurs de la commune ».

Les membres titulaires du bureau de vote doivent être présents à l’ouverture et à la fermeture du bureau.

Ensemble, ils doivent signer les documents électoraux à l’issue du scrutin (art. R.42 code électoral).

 

Conformément à l’article R.43 du code électoral, « Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d’absence par l’assesseur le plus jeune ».

Qui peut être assesseur ?

Les conseillers municipaux, désignés par le maire, dans l’ordre du tableau. Il s’agit d’une obligation légale à laquelle ils ne peuvent se soustraire sauf motif sérieux d’empêchement (article L 2121-5 du CGCT, article L 235 du Code électoral). Rappelons également que chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département.
Si nécessaire, des électeurs de la commune peuvent être désignés assesseurs. Un candidat ou le suppléant d’un candidat peut également être désigné assesseur, sur demande du candidat au plus tard le 3e jour précédant le scrutin à 18 h (art. R 44 et R 45 code électoral).

Combien de personnes doivent rester en permanence au bureau de vote ?

Deux membres du bureau au moins doivent être présents durant les opérations électorales (art. R.42 al.3 code électoral). Néanmoins, si un des deux membres doit absolument s’absenter, il laisse le second seul, ce qui est interdit. Dans la pratique, un troisième membre est requis pour éviter cette situation.

Est-ce que la présence du secrétaire général de mairie est indispensable ?

Certains fonctionnaires peuvent être sollicités par l’autorité territoriale dont ils dépendent à l’occasion d’une consultation électorale (CAA Lyon, 12 avril 2016, n° 16LY00189). Dans ce cadre, les maires peuvent prévoir la présence de personnel communal dans les bureaux de vote afin d’assister les membres de ce bureau dans l’exécution de leurs tâches.

 

Les agents communaux ainsi désignés peuvent notamment fournir une aide matérielle au secrétaire du bureau de vote à l’occasion du dépouillement (mise en place des tables, installation des scrutateurs, etc.). Un secrétaire de mairie peut être mobilisé pour apporter une assistance logistique aux opérations de dépouillement, y compris en dehors de ses horaires de travail habituels. Il conviendra de rémunérer l’agent pour son travail d’astreinte téléphonique ou sa présence par des heures supplémentaires (majoration dimanche). Il est important de préciser qu’ils ne pourront pas être membres du bureau de vote s’ils ne sont pas électeurs sur la commune.

À qui sont confiées les clés de l’urne ?

Deux clés sont nécessaires pour ouvrir l’urne. Elles sont réparties entre le président du bureau de vote et un assesseur tiré au sort parmi les assesseurs (art. L.63 code électoral).

Combien d’enveloppes sont nécessaires au bon déroulement du scrutin ?

Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits (art. L.60 al.3 code électoral).

Dans quel ordre doivent-êtres disposés les bulletins de votes ?

Il est d’usage de disposer sur les tables de décharge les bulletins de vote suivant l’ordre d’attribution des emplacements d’affichage et dans le sens de circulation de l’électeur. Pour ne pas orienter le sens du vote, le nombre de bulletins mis à disposition des électeurs doit être identique. Il est conseillé de maintenir les tas de bulletins au même niveau.

Combien faut-il installer d’isoloirs par bureau de vote ?

Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par tranches de trois cents électeurs inscrits. S’il y a cinq cents électeurs inscrits, il y aura deux isoloirs (art. L.62 al.2 code électoral). Un isoloir supplémentaire destiné aux personnes à mobilité réduite doit être installé (art. D.56-2 code électoral).

Combien de listes d’émargement sont nécessaires ?

Deux listes d’émargement sont nécessaires. A titre exceptionnel, une seule peut être envisagée. En Seine Maritime une circulaire préfectorale devrait préciser début mars le recours à une ou deux listes d’émargement pour les deux tours.

Les listes électorales sont-elles communicables ?

Tout électeur ou candidat peut, dans un délai de 10 jours suivant la date à laquelle l’élection est acquise (art. L.37 et L.68 code électoral et CADA, décision n° 2008-2653 du 3 juillet 2008), solliciter et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial.

La liste des procurations est-elle communicable ?

Les formulaires de procurations électorales ne sont pas communicables aux tiers (avis CADA n° 20064039, 28/09/2006)

Au cours du scrutin

Un électeur rentre dans le bureau de vote bulletin plié et refuse de passer par l’isoloir. Que faire ?

Le passage de l’électeur dans l’isoloir est obligatoire (art L.62 al. 1 code électoral). Le président du bureau a seul la police de l’assemblée (art. R.49 code électoral) et doit faire en sorte que l’électeur passe par l’isoloir.

Un électeur doit-il forcément prendre à minima deux bulletins ou un seul suffit ?

Aucune disposition du code électoral n’oblige les électeurs à prendre les bulletins de vote sur la table de décharge installée dans le bureau de vote avant de se rendre dans l’isoloir. Ils peuvent donc voter avec les bulletins qu’ils ont reçus à domicile (Rép. Min. n° 32882, JOAN Q, 13/09/1999).

L’électeur doit-il se saisir de l’enveloppe, ou un membre du bureau doit la lui fournir en main propre ?

 À son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur prend une enveloppe (art L.62 al.1 code électoral). Une attention particulière doit être portée au fait que l’électeur ne doit se saisir que d’une seule enveloppe.

Est-ce que les membres du bureau de vote peuvent relever le nom ou numéro des électeurs venus voter sur un document à part de la liste d’émargement ?

Il est strictement interdit de noter, de quelques manières que ce soit, sur un cahier, ou apposer une croix ou surligner devant le nom des électeurs sur la liste générale. Idem pour la tenue d’une seconde liste d’émargement ou copie de la liste d’émargement avant son envoi en Préfecture. Ceci découle de l’article L59 du code électoral, qui garantit le secret du vote.

Une personne en situation de handicap peut-elle être accompagnée dans l’isoloir ?

Tout électeur atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix, autre que le mandataire judiciaire à sa protection et la personne salariée qui l’assiste à domicile, s’agissant des majeurs sous tutelle (art L.64 al.1 code électoral).

Une personne en situation de handicap se trouve dans l’impossibilité de signer la feuille d’émargement. Que faire ?

Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante :  » l’électeur ne peut signer lui-même « (art. L.64 al.2 code électoral).

Un parent peut-il garder son enfant avec lui dans l’isoloir ?

Sauf si l’enfant est en bas-âge et ne sait pas marcher, l’électeur rentre seul dans l’isoloir. Le président du bureau de vote, qui a seul la police de l’assemblée, doit faire en sorte que ces enfants (bas-âge ou non) ne soient pas à l’origine de désordre dans l’enceinte du bureau de vote (Réponse ministérielle n° 9779, JO Sénat Q, 12 juillet 1990).

Un électeur a signé dans la mauvaise case. Que faire ?

La signature par erreur d’un électeur sur la case destinée à la signature de l’éventuel second tour n’empêche pas ce dernier de voter régulièrement. L’erreur est simplement signalée par une flèche pour indiquer la bonne case, et doit être annotée au PV.

En cas de procuration, l’électeur votant doit-il signer dans une couleur donnée dans la case destinée à l’électeur absent ?

L’encre rouge n’est plus imposée pour la signature de l’électeur qui détient une procuration (Circulaire INTP2602760J, 12 février 2026).

Un électeur présente le récépissé de la procuration qu’il détient, mais il n’apparaît pas sur la liste d’émargement. Peut-il voter ?

Un électeur disposant du récépissé d’une procuration ne peut pas voter s’il n’apparaît pas sur la liste d’émargement ou sur le REU. Le défaut de réception, par le maire, du volet d’une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin (art R. 76-1 code électoral).

Un électeur vient de voter, mais ne figure pas sur la liste d’émargement, son enveloppe est clairement visible dans l’urne. Que faire ?

Il est strictement interdit d’ouvrir l’urne au cours du scrutin. Dans cette situation, une annotation doit être faite au procès-verbal. Si après le dépouillement il s’avère que cette erreur a peut-être altéré le résultat de l’élection, le juge administratif peut être saisi.

Un électeur est rentré dans le bureau de vote. En même temps le président du bureau de vote déclare la fermeture du scrutin. Cet électeur peut-il voter ?

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l’heure de clôture peut déposer son bulletin dans l’urne après cette heure (art. R. 57).

Dépouillement et proclamation des résultats

Dans les communes de moins de 1000 habitants, outre le bulletin, quels autres documents peuvent être utilisés pour voter ?"

Les circulaires peuvent être utilisées comme bulletins dans les communes de moins de 1000 habitants, ainsi que les bulletins manuscrits, à condition de respecter exactement l’ordre et l’orthographe des noms et éventuelles qualités des candidats (art. R66-2-1 code électoral).

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le bulletin est-il nul ?

Le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat (art. L.65 code électoral).

Quelle est l’utilité des enveloppes de centaines ?

Les enveloppes de centaines dans lesquelles sont introduites les enveloppes de vote permettent de répartir équitablement les enveloppes à dépouiller entre les diverses tables de dépouillement. Ces enveloppes de centaines doivent comporter la signature du président du bureau de vote et d’au moins un assesseur (art. L. 65 code électoral). Si le bureau constate qu’il reste des enveloppes en nombre inférieur à cent, il les introduit dans une enveloppe de centaine qui doit porter la mention du nombre d’enveloppes électorales qu’elle contient (article R. 65-1 code électoral).

Quelles sont les conséquences de la réforme sur les bulletins ?

Dans les seules communes de moins de 1 000 habitants, sont valides et entrent en compte dans les suffrages exprimés, les circulaires utilisées comme bulletins, et les bulletins entièrement manuscrits qui reprennent l’ordre et les intitulés exacts de la liste des candidats (art. R. 66-2-1 code électoral). Aucune exigence de format n’est requise pour les bulletins manuscrits.

Sur les bulletins de votes, le nom de la tête de liste peut-il figurer en gras ?

Les bulletins peuvent comporter des mentions de toute taille et police d’écriture, aucune disposition ne les régissant. Aucune disposition ne s’oppose à ce que le nom du candidat tête de liste apparaisse en caractères de taille supérieure ou en gras. Néanmoins, les mentions doivent êtres imprimées en une seule couleur au choix du candidat (art. R.30 code électoral).

Si un électeur vote avec un bulletin manuscrit, l’ordre des candidats sur la liste et l’orthographe de leur nom et prénom importent-ils ?

Si le bulletin est manuscrit, il doit reprendre l’ordre et les intitulés exacts de la liste des candidats (art. R. 66-2-1 code électoral). Le bulletin doit être rédigé sur papier blanc.

Dans les communes de moins de 1000 habitants, il y a-t-il un nombre minimum de votants requis par rapport au nombre d’inscrits pour valider l’élection ?

Il n’y a pas d’obligation pour une liste ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour de justifier en surplus d’un suffrage minimal du quart des inscrits, et ce, quelque-soit la taille de la commune.

Est-ce que le secrétaire de mairie peut participer au dépouillement en tant que scrutateur ?

Aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’un électeur, qui est secrétaire de mairie, désigné scrutateur, participe aux opérations de dépouillement.

Une personne inscrite dans une autre commune peut-elle être scrutatrice ?

Non, les scrutateurs sont pris parmi les électeurs de la commune présents sachant lire et écrire le français. Les suppléants des assesseurs et les délégués des candidats peuvent être scrutateurs (art. R.65 code électoral).

Un mineur peut-il procéder au dépouillement ?

Non, les scrutateurs participant au dépouillement sont désignés parmi les électeurs présents  sachant lire et écrire (art L.65 al.1 code électoral)

Quel est le rôle du président du bureau de vote pendant le dépouillement ?

Le président du bureau de vote ne participe pas au dépouillement, sauf en l’absence de scrutateurs, afin d’assurer la police de l’assemblée.

Est-ce que le secrétaire de mairie doit rédiger les procès-verbaux ?

Non, le président, les assesseurs et le secrétaire du bureau de vote ont la pleine responsabilité de compléter et signer les procès-verbaux. Il est nécessaire qu’ils se forment, au préalable, à sa rédaction.

À l’issue de la proclamation des résultats, comment se calcule la répartition des sièges ?

Le calcul de répartition des sièges se fait en trois étapes (art. L.252 et L,255-2 code électoral) :

  • Attribution de la prime majoritaire
  • Répartition à la représentation proportionnelle en fonction du coefficient électoral
  • Répartition des sièges restant selon la méthode de la plus forte moyenne.

 

Qui signe les enveloppes de bulletins nuls et blancs ?

Les enveloppes des bulletins nuls et blancs sont contresignées par les membres du bureau de vote et annexées au procès-verbal (art. L. 66 code électoral).

Comment savoir si une élection est acquise dès le premier tour, et quand faut-il organiser un second tour ?

L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, ce qui sera nécessairement le cas si une seule liste est déclarée ou s’il y a deux listes, sous réserve que les deux listes en présence n’aient pas obtenu exactement le même nombre de suffrages. Dans le cas contraire, un second tour a lieu, où ne peuvent se présenter que les listes ayant obtenu au moins 10 % des voix du total des suffrages exprimés au premier tour (art. L.264 code électoral).

Quelles sont les règles de communication des résultats électoraux ?

En dehors des opérations effectuées dans la salle de vote, aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué par voie de presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique avant la fermeture du dernier bureau de vote sur tout le territoire (art. L52-2 code électoral). En l’espèce, la proclamation peut avoir lieu à compter de 20h.

Comment se déroule l’acheminement des bulletins et documents électoraux à la préfecture ?

Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales ainsi que les listes d’émargement de chaque commune sont immédiatement scellés et transmis sans délai au sous-préfet ou au préfet. Ces derniers en constatent la réception sur un registre et en donnent récépissé (art. R. 118). Afin d’éviter toute fraude, il serait d’usage que lors de la transmission, le président du bureau de vote soit accompagné d’au moins un assesseur.Une circulaire aux maires viendra préciser ces modalités début mars.

Élection du maire et des adjoints 

Le nouveau conseil municipal doit-il arrêter le procès-verbal de la dernière séance de l'ancien conseil municipal avant l'élection du maire et des adjoints ? Qui est habilité à signer ce PV ?

L’alinéa 3 de l’article L. 2121-15 du CGCT, introduit par l’ordonnance du 7 octobre 2021 (article 1er) prévoit que : « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le maire et le ou les secrétaires. »

Ainsi,le conseil municipal nouvellement installé doit procéder à l’approbation du dernier procès-verbal établi avant le renouvellement. Dès lors qu’il est arrêté, le procès-verbal est signé par le maire et le secrétaire de séance.

La parité doit-elle être respectée dans le couple maire – premier adjoint ?

La parité n’est pas exigée entre le couple maire – premier adjoint (loi n°2025-444, 21 mai 2025).

Fonctionnement du conseil municipal

Quelles sont les procédures de démission du maire et des adjoints en cours de mandat ?

Le maire ou l’adjoint souhaitant démissionner de son mandat doit adresser un courrier écrit, daté et signé au préfet en précisant s’il souhaite également démissionner ou non de son mandat de conseiller municipal. La démission est définitive à partir de son acceptation par le préfet (art. L.2122-15 CGCT).

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