Publication du 17 août 2026
Un décret du 11 août 2026 vient fixer les modalités du droit à l’information de l’agent bénéficiaire d’une période de report de congés annuels non pris.
Quelles informations doivent être indiquées ?
L’agent doit être informé :
- Du nombre de jours de congé annuel reportés
- De la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris
- Du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation
Dans quel délai ?
Ces informations doivent être communiquées :
- Dans le mois suivant la reprise des fonctions, lorsque les congés n’ont pas pu être pris en raison d’un congé pour raison de santé, ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales
- Avant le 31 janvier de l’année N+1, lorsque les congés n’ont pas pu être pris pour des raisons liées à l’intérêt du service.
Par quelles modalités ?
L’information doit être transmise « par tout moyen lui conférant une date certaine ». Cela peut prendre la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, d’une remise en main propre contre décharge datée et signée ou courriel avec accusé de réception.
À noter : il est toujours fixé une période de report de 15 mois pour des congés annuels non pris du fait d’un congé pour raison de santé ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales.
Sauf exception, cette période de report des congés annuels débute ainsi à la date à laquelle l’agent reçoit l’information.
Cette durée est désormais applicable pour les congés annuels non pris pour des raisons tirées de l’intérêt du service.
Ces modalités sont entrées en vigueur au 13 août 2026.
RAPPEL
le Conseil d’État, par décision du 16 juin 2026, avait annulé l’article 4 du décret n°2025-564 du 21 juin 2025 qui introduit les modalités de report et d’indemnisation des congés annuels non pris pour raisons de santé ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, aux articles 5-1 et 5-2 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985.
Cette décision du Conseil d’Etat intervenait dans la mesure où ces dispositions ne prévoyaient pas :
- La nécessaire information des agents sur le nombre de jours de congés annuels reportés dont ils disposent et la date jusqu’à laquelle ces congés peuvent être pris
- Les modalités de report et d’indemnisation applicables pour les congés annuels non pris pour des raisons tirées de l’intérêt du service.
Le Conseil d’Etat avait demandé au Premier Ministre de modifier les articles 5-1 et 5-2 du décret n°85-1250 dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision.
