report des congés annuels après un congé maladie

Tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. En principe donc, les congés annuels ne peuvent pas se reporter sur l’année suivante même en cas d’incapacité de travail liée à la maladie, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale.

Toutefois, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé à plusieurs reprises que des dispositions nationales ne pouvaient pas priver les travailleurs de leur droit au report des congés annuels qui coïncident avec une période d’incapacité de travail. En effet, la finalité du droit au congé annuel est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, contrairement à celle du droit aux congés pour raison de santé qui est de se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail.

Le juge européen a donc indiqué :

  • d’une part, que le report de congés annuels non pris du fait de la maladie est limité à 20 jours de congés annuels par période de référence pour un agent travaillant 5 jours par semaine (soit 4 semaines par année civile) comme le prévoit l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003,
  • et d’autre part, que la période de report devait dépasser de manière substantielle la durée de la période de référence. Une période de report de quinze mois a ainsi été jugée conforme à la directive.

Prenant acte de la jurisprudence européenne, le Conseil d’Etat opère la synthèse suivante : un agent qui est empêché de prendre ses congés annuels, du fait de la maladie, dispose d’un délai de 15 mois pour les prendre, au terme de l’année où l’agent a acquis ses congés annuels (et non à la date de la reprise de l’intéressé). Toutefois, le report est limité à 20 jours de congés annuels (soit 4 semaines) par année civile (avis contentieux du Conseil d’Etat, 26 avril 2017, n°406009).

Exemple : 

Un agent travaillant 5 jours par semaine, placé en congé de longue maladie en 2019, 2020 et 2021 et apte à la reprise de ses fonctions le 1er février 2022, verra ses congés annuels : 

  • au titre des années :
    • 2019 : définitivement perdus,
    • 2020 : reportés dans la limite de 20 jours jusqu’au 31 mars 2022 inclus (période de report de 15 mois à compter du 1er janvier 2021),
    • 2021 : reportés dans la limite de 20 jours jusqu’au 31 mars 2023 inclus (période de report de 15 mois à compter du 1er janvier 2022)
  • au titre de l’année 2022, l’agent bénéficiera de 25 jours de congés annuels

A la reprise de ses fonctions, l’agent bénéficiera de 25 jours de congés annuels au titre de l’année 2022 (à épuiser avant le 31 décembre 2022), de 20 jours de congés annuels au titre de l’année 2021 (à épuiser avant le 1er avril 2023) et de 20 jours de congés annuels au titre de l’année 2020 (à épuiser avant le 1er avril 2022).

La prise des congés annuels reportés est soumise, comme toute demande de congés, à l’accord de l’autorité territoriale, qui peut fixer le calendrier des congés dans l’intérêt du service.

Par ailleurs, le report des congés annuels non pris peut être concilié avec les règles d’alimentation du compte épargne-temps.

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