congés annuels

Durée des congés annuels

Principe

Tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, à un congé annuel rémunéré d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.

Exemples :

  • Fonctionnaire à temps complet travaillant 5 jours par semaine : 5 x 5 jours = 25 jours,
  • Fonctionnaire à temps complet travaillant 6 jours par semaine : 5 x 6 jours = 30 jours,
  • Fonctionnaire à temps non complet travaillant 3 jours par semaine : 5 x 3 = 15 jours.

Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de l’année ont droit à un congé annuel qui est calculé au prorata de la durée de leurs services.

Exemple : un agent à temps complet travaillant 5 jours par semaine à compter du 1er juillet : 5 x 5 jours, soit 25 X 6/12 = 12,5 jours

NDLR : les bénéficiaires de contrat de droit privé (Parcours Emploi Compétences (PEC), contrat d’apprentissage etc.) relèvent du Code du travail et ont droit à un congé annuel dont la durée est déterminée à raison 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

Les différents congés liés à la position d’activité et ceux accordés pour accomplir une période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve sont considérés comme du temps de service pour le calcul des droits à congés annuels.

Les congés liés à la position d’activité sont les suivants :

  • Congés de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie, congé pour invalidité temporaire imputable au service, congé de maternité, adoption, paternité, congé pour infirmité de guerre et congé pour maladie ayant une cause exceptionnelle
  • Les congés pour formation professionnelle, bilan de compétence, validation des acquis de l’expérience (VAE), formation syndicale, formation pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire ou des fédérations et des associations sportives agréées.
  • Congé de solidarité familiale
  • Congés pour siéger comme représentant d’une association ou d’une mutuelle

Exemple : un agent travaillant 5 jours par semaine en congé de maladie ordinaire du 1er janvier au 30 octobre, suivi d’une reprise de fonctions au 31 octobre ouvre droit à 25 jours pour l’année civile.

Les jours supplémentaires ou « jours de fractionnement »

Lorsque l’agent utilise son droit à congés annuels en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, il bénéficie de congés supplémentaires :

  • Pour 5, 6, ou 7 jours pris en dehors de la période, il bénéficie d’1 jour supplémentaire.

Pour 8 jours ou plus pris en dehors de période, il bénéficie de 2 jours supplémentaires.

Le calendrier des congés annuels

Principe

Il appartient à l’autorité territoriale de définir, après consultation des agents intéressés, le calendrier des congés annuels compte tenu :

  • Des fractionnements et des échelonnements imposés pour l’intérêt du service
  • De la priorité dont bénéficient les agents chargés de famille pour le choix de la période.

L’agent ne peut être absent du service pendant plus de 31 jours consécutifs au titre de ses congés annuels.

Par exception, le fonctionnaire territorial originaire de Corse, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie peut bénéficier, sur sa demande, d’un cumul sur deux années de ses congés annuels pour se rendre dans sa collectivité d’origine.

En outre, les fonctionnaires titulaires exerçant sur le territoire métropolitain de la France mais dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un congé bonifié (Consulter la page consacrée aux congés bonifiés).

Cas particuliers :

Les agents qui occupent des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités bénéficient de leurs congés annuels à la même période :

  • En cas de désaccord, l’Autorité Territoriale qui emploie l’agent pendant la plus grande partie de son activité décide de la période de congés annuels.
  • Dans le cas où la durée du travail de l’agent est la même dans plusieurs collectivités, la période retenue est celle arrêtée par l’Autorité Territoriale qui l’a recruté en premier.
  • En cas d’égalité sur la date du recrutement, la période retenue est arrêtée par l’autorité territoriale qui compte le plus faible effectif.
  • En cas d’égalité d’effectif, il appartient à l’agent de choisir la collectivité référente.

L’interruption des congés annuels

Sous réserve de justifier des nécessités de service ou en cas d’urgence, l’autorité territoriale peut interrompre les congés annuels accordés à un agent.

L’interruption des congés annuels par l’autorité territoriale est motivée par la nécessité d’assurer la continuité du service public

Lorsque l’agent est placé en congé de maladie, les congés annuels sont automatiquement interrompus. Les congés pourront être pris au terme de l’arrêt de travail ou à une date ultérieure

L’interruption des congés annuels

Sous réserve de justifier des nécessités de service ou en cas d’urgence, l’autorité territoriale peut interrompre les congés annuels accordés à un agent.

L’interruption des congés annuels par l’autorité territoriale est motivée par la nécessité d’assurer la continuité du service public

Lorsque l’agent est placé en congé de maladie, les congés annuels sont automatiquement interrompus. Les congés pourront être pris au terme de l’arrêt de travail ou à une date ultérieure

Le report des congés annuels

Principe

En application de la règle de l’annualité des congés annuels, ils ne peuvent se reporter sur l’année suivante. Les congés annuels non pris au 31 décembre de l’année sont donc perdus et ne donnent lieu à aucune indemnité compensatrice.

Les dérogations au principe :

  • L’autorité territoriale peut accorder une autorisation exceptionnelle de report des congés annuels non pris sur l’année suivante.
  • Le compte épargne temps : les agents peuvent décider d’ouvrir et d’alimenter un compte épargne temps (CET) par des jours de congés annuels, sous réserve de dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au CET dans la Fonction publique territoriale et la délibération l’adaptant au sein de la collectivité.
  • Le report des congés non pris du fait de la maladie 

L’indemnisation des congés annuels non pris

Au terme d’un CDD ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent contractuel qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice :

  • Lorsqu’il n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1/10ème de la rémunération totale brute perçue lors de l’année en cours,
  • Lorsqu’il a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris.

Pour les fonctionnaires, l’article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, dispose que les congés non pris ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Exceptions : congés annuels non pris pour cause de maladie avant l’interruption de la relation de travail : retraite pour invalidité ou licenciement pour inaptitude physique des fonctionnaires.

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L’indemnisation des congés annuels non pris

Au terme d’un CDD ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent contractuel qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice :

  • Lorsqu’il n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1/10ème de la rémunération totale brute perçue lors de l’année en cours,
  • Lorsqu’il a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris.

Pour les fonctionnaires, l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, dispose que les congés non pris ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Exceptions : congés annuels non pris pour cause de maladie avant l’interruption de la relation de travail : retraite pour invalidité ou licenciement pour inaptitude physique des fonctionnaires.

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